Décision No. 4/2000



Le Conseil constitutionnel

 

Réuni en son siège en date du 22/6/2000, sous la présidence de son Président Amin Nassar, en la présence de son Vice-Président Moustapha El Auji, ainsi que de ses membres : Adib Allam, Michel Turkieh, Antoine Khair, Khaled Kabbani, Hussein Hamdane, et Salim Jreissati.

 

Après examen du dossier du recours ainsi que du rapport du membre rapporteur,

Considérant que les députés susnommés ont soumis un recours enregistré au greffe du Conseil constitutionnel sous le no 4/2000 en date du 16/6/2000 visant à annuler les expressions suivantes :

Transférer tout ou partie du projet public au secteur privé.

Transférer le projet public au secteur privé,

Elargir la base de participation à la propriété du projet public,

Participer à la propriété du projet public,

qui figurent à l’alinéa 3 de l’article 1, au début de l’article 2 ainsi qu’à l’alinéa E de l’article 8 de la loi du 31/5/2000 vu leur inconstitutionnalité et, par conséquent, déclarer leur annulation et les considérer nulles et non avenues, et ce pour les motifs suivants :

 

Premièrement : Etant donné qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article 89 de la Constitution qui prévoit « qu’aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité », et ce étant donné que ceci n’entraîne pas, dans tous les cas, le transfert de la propriété de la ressource naturelle ou du service public à la partie à laquelle ils ont été accordés en ce sens que ladite propriété revient toujours à l’Etat. En effet, la concession susmentionnée charge uniquement la partie ayant conclu le contrat avec l’administration de l’exécution du service public, alors que les expressions objet du recours signifient « acquérir » au vrai sens juridique du terme.

Deuxièmement : Etant donné qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article 1 du Chapitre I de la décision no 144/s du 10/6/1925 qui n’autorise pas la vente des propriétés publiques.

Troisièmement : Etant donné qu’elles sont contraires aux dispositions de l’article 14 de la décision no 144/s qui limite le droit de l’Etat en ce qui concerne ses biens publics au fait d’accorder une concession ou un permis d’exploitation provisoire sans que ceci n'aboutisse à un transfert de propriété de la part de l’Etat au secteur privé, quels qu’en soient le concept, la méthode ou les circonstances.

 

Sur la base de ce qui précède

 

Premièrement : En la forme

Considérant que le présent recours est soumis dans le délai légal et remplit toutes les conditions de forme, il est donc recevable en la forme.

 

Deuxièmement : Dans le fond

Considérant que les Requérants requièrent de considérer les expressions suivantes :

« Transférer tout ou partie du projet public au secteur privé »,

« Transférer le projet public au secteur privé»,

« Elargir la base de participation à la propriété du projet public»,

« Participer à la propriété du projet public» ,

Qui figurent successivement à l’alinéa 3 de l’article 1, au début de l’article 2 ainsi qu’à l’alinéa E de l’article 8 de la loi No. 228 du 31/05/2000 relative à la réglementation, aux conditions et aux champs d’application des opérations de privatisation, inconstitutionnelles et par conséquent de déclarer leur annulation et de les considérer nulles et non avenues.

Considérant que l’article 89 de la Constitution sur lequel les Requérants fondent leur recours visant à annuler certains alinéas figurant à la loi no 228/2000 prévoit ce qui suit :

 

« Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité » .

 

Considérant que l’article 15 de la Constitution prévoit ce qui suit :

« La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. »

 

Considérant que le droit de propriété est un droit fondamental protégé par la Constitution, dans la mesure où il ne porte pas atteinte à l’intérêt général et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste indemnité.

Considérant que le droit de propriété protégé par la Constitution ne se limite pas exclusivement à la propriété individuelle mais s’applique également à la propriété collective, à savoir la propriété publique, qui doit bénéficier du même degré de protection et s’inscrire dans le cadre des mêmes limites prévues pour le droit de propriété individuelle.

Considérant que s’il est possible de priver les individus de leur propriété individuelle, conformément aux cas et par les moyens et méthodes prévus à la loi, à travers l’appropriation ou la nationalisation à condition toutefois que ceci ne soit pas contraire aux dispositions de la Constitution, et s’il est possible par conséquent de transformer une propriété privée en une propriété publique, ou un projet privé en un projet public, rien n’empêche, sur base de ce qui précède, de transformer une propriété collective en une propriété privée et par conséquent, un projet public en un projet privé, conformément aux conditions prévues à la loi et sans toutefois violer les dispositions de la Constitution qui protègent ladite propriété, à savoir pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Considérant que la transformation d’un projet public en un projet privé, ou le transfert de la propriété dudit projet du secteur public au secteur privé ou inversement, relèvent de la politique générale de l’Etat, à savoir du système économique adopté par ce dernier en vue de remédier à un problème économico-social en vue de réaliser l’intérêt général.

Considérant que conformément à l’article 89 de la Constitution, toute concession ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique ou tout monopole ne peuvent être accordés que pour cause d’utilité publique, qu’en vertu d’une loi et que pour un temps limité d’une part et que, d’autre part, ledit article n’interdit pas la transformation d’un projet public en un projet privé à travers ce que l’on appelle une opération de privatisation et conformément aux mêmes conditions.

Considérant que le fait d’accepter la privatisation des projets ou des services publics dépend de la nature des activités publiques à privatiser, par conséquent, il convient de distinguer entre les services publics pouvant être privatisés et ceux ne pouvant pas l’être.

Considérant que les services publics ne pouvant être l’objet d’une privatisation sont les services publics constitutionnels, à savoir les services publics nationaux dont l’existence est requise par la Constitution ainsi que ceux qui doivent toujours demeurer dans le domaine réservé du secteur public, à savoir celui de l’Etat et de ses institutions tels que les services publics à caractère administratif, alors que les autres services publics peuvent faire l’objet d’une privatisation.

Considérant que le transfert d’un projet public au secteur privé ou la privatisation de tout service public doivent rester aux mains du législateur à qui il appartient exclusivement de déterminer les propriétés et projets qui peuvent être transférés, cependant lors de l’exercice de cette prérogative, le législateur reste tenu de respecter les règles et principes ayant valeur constitutionnelle.

Considérant que la privatisation des services publics obéit par conséquent à des règles qui réservent au législateur le droit d’en décider  en vertu d’une loi, et ce pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

Considérant que lesdites règles se fondent sur l’article 15 de la Constitution dont l'application s'étend également à l’Etat et non seulement aux individus puisque le droit de propriété ne se limite pas à la propriété privée des individus, mais doit également englober, de la même manière et au même degré, la propriété publique, à savoir la propriété de l’Etat et des personnes de droit public. Lesdites règles se fondent également sur le principe d’égalité qui a valeur constitutionnelle, puisque la propriété publique, à l’instar de la propriété privée, doit être protégée par la loi et appréhendée selon ses objectifs vu sa fonction sociale et économique ainsi que selon ses conditions d’exercice dans le cadre des limites imposées et justifiées par l’intérêt général.

Considérant que le service public privatisé fournit un service public aux citoyens relatif aux besoins publics fondamentaux et doit par conséquent rester sous le contrôle de l’Etat, de manière à ce que son exploitation et sa gestion ne portent pas atteinte aux principes ayant valeur constitutionnelle, dont la continuité du service dans la fourniture du service, l’égalité entre les bénéficiaires des services offerts par le service ainsi que la protection et la garantie de la concurrence qui servent l’intérêt du citoyen que ce soit sur le plan du coût du service ou de sa qualité.

Considérant que la loi contestée est relative à la réglementation, aux conditions et aux champs d’application des opérations de privatisation et qu’elle établit un régime juridique général pour la privatisation, qu’elle accompagne des garanties essentielles qui ne portent pas atteinte aux dispositions de la Constitution ni aux règles et principes généraux ayant valeur constitutionnelle.

Considérant que l’article 2 de la loi no 228/2000 charge le législateur de transférer la propriété ou la gestion du projet public au secteur privé, et ce en vertu d’une loi qui réglemente le secteur économique concerné par l’opération de privatisation, détermine les bases du transfert et du contrôle des projets privatisés, à travers des organes de contrôle indépendants, confère à l’Etat des privilèges exceptionnels visant à préserver l’intérêt général, prévoit les règles assurant la concurrence ainsi que la protection des intérêts du consommateur sur les plans des prix et de la qualité de la marchandise et des services, ainsi que la protection des deniers publics à travers l’évaluation de l’actif et des propriétés du projet public conformément aux principes financiers et économiques internationaux et qui limite les opérations de privatisation aux projets publics de nature économique et pour une durée bien déterminée, ainsi que d’autres dispositions qui permettent à l’Etat de bien contrôler le projet et de le mener d’une main ferme.

Considérant que l’alinéa F du Préambule de la Constitution prévoit que le régime économique est libéral et garantit l’initiative individuelle et la propriété privée.

Considérant que, d’une manière générale, il appartient  à l’Etat de déterminer les limites de sa propre compétence, son rôle dans les affaires économiques et sociales ainsi que celui du secteur privé et le degré et les limites de son intervention dans ces deux domaines ; il transforme ainsi certains projets relevant de l’activité privée, à travers la nationalisation, en projets publics et intervient en tant que concurrent du secteur privé dans ces projets. L’Etat peut également soustraire certains projets de nature économique au secteur public et les confier au secteur privé ou faire participer le secteur privé dans la propriété et la gestion desdits projets, sans toutefois porter atteinte aux dispositions et au Préambule de la Constitution ou aux principes ayant valeur constitutionnelle.

Considérant que la privatisation ou le transfert de la propriété d’un projet public au secteur privé est similaire ou inversement équivalent à l’opération de nationalisation en vertu de laquelle la propriété des projets privés est transférée à la propriété publique, conformément à l’article 15 de la Constitution. Par conséquent, la privatisation qui est conforme aux conditions prévues à l’article 15 de la Constitution, c’est-à-dire inversement et aux mêmes conditions relatives à la nationalisation en vue de remédier à la situation économique et financière, n’est donc pas contraire à la Constitution.

Considérant que l’invocation par les Requérants des dispositions de la décision no 144/S relative aux propriétés publiques est inappropriée, surtout que ladite législation autorise le transfert d’un bien public au secteur privé en vertu d’une décision du Président de la République.

Considérant que les services économiques ou les services devant être exploités, qu’ils soient commerciaux ou industriels, ne sont pas des activités ou des services publics de par leur nature, mais plutôt de par leur fonction et objectif.

Considérant que les dispositions et expressions figurant à la loi no 228/2000, objet du recours, ne sont, par conséquent, pas contraires à la Constitution.

 

Par ces motifs

 

Le Conseil constitutionnel décide :

 

Premièrement : De recevoir le recours en la forme.

 

Deuxièmement : De rejeter le recours au fond et de considérer les articles et expressions figurant à la loi no 228 du 31/5/2000 non contraires aux dispositions de la Constitution.

 

Troisièmement : De notifier les autorités officielles compétentes de la présente décision et de la publier au Journal officiel.

 

Décision rendue le 22/6/2000