Décision No. 1/2013



Décision no 1/2013

* Requérants: Les députés MM. Walid Joumblatt, Farid Makari, Nehmé Tohmé, Elie Aoun, Ghazi Aridi, Ala’Eddine Terro, Akram Chehayeb, Waël Abou Faour, Henri Hélou, Ahmad Karamé, Marwan Hamadé.

 Loi objet du recours : Loi no 245 du 12/4/2013 publiée au Journal Officiel no 16 du 13/4/2013 (Suspension des délais électoraux).

 Le Conseil constitutionnel, réuni en son siège le 13/5/2013 sous la présidence de son Président Issam Sleiman et la participation du Vice-président Tarek Ziadé et des Membres : Antoine Khair, Zaghloul Attié, Toufic Soubra, Souheil Abdel Samad, Salah Moukheiber et Muhammad Bassam Murtada,

  En vertu de l’art. 19 de la Constitution,

  En se fondant sur le Dossier du recours, des divers documents joints et du Rapport du rapporteur du 7/5/2013,

 Considérant qui les Députés susmentionnés ont présenté un recours, enregistré le 26/4/2013, visant à arrêter la mise en application de la loi no 245 du 12/4/2013, publiée au Journal officiel no 16 du 13/4/2013 relative à la suspension des délais dans la loi électorale no 25 du 8/10/2012 et à l’invalider.

Considérant que, selon les motifs invoqués à l’encontre de la loi susmentionnée, ladite loi est incompatible avec les art. 42, 27 et 19 de la Constitution et les alinéas b,c,d, e du Préambule de la Constitution.

Considérant, selon les motifs invoqués, que ladite loi stipule, sinon de façon explicite, du moins implicite, la suspension du délai fixé par l’art. 42 de la Constitution pour l’organisation des élections et comporte explicitement, sinon de façon implicite, une violation de la notion de mandat et ses exigences, mandat consenti par l’électeur aux députés actuels en conformité avec la Constitution, ce qui débouchera sur la prorogation du mandat du Parlement actuel et la violation de la Constitution et du droit constitutionnel du citoyen d’être électeur et éligible, et en violation de l’alinéa (c) du Préambule de la Constitution : « Le Liban est une République démocratique parlementaire fondée sur le respect des libertés publiques… et l’égalité des droits et devoirs entre tous les citoyens. »

Considérant aussi que la loi est en violation de l’alinéa (d) du Préambule qui dispose : « Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles », et en violation aussi de la décision du Conseil constitutionnel relative à la périodicité des élections en conformité avec l’art. 25 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques.

 Considérant que les motifs invoqués en vue de l’invalidation portent aussi sur l’abrogation de l’art. 50 de la loi no 25/2008 relative à l’élection d’office, les requérants estimant que cette abrogation supprime le principe de l’élection d’office qui constitue une norme fondamentale dans un régime démocratique parlementaire et, à coup sûr, de tout scrutin démocratique, ce qui constitue une violation de l’alinéa (c) du Préambule et aussi de l’alinéa (b) dudit Préambule quant à l’engagement du Liban envers les Pactes des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme, lesquels adoptent le principe de l’élection d’office dans les opérations électorales.

Considérant que, selon les motifs invoqués, l’abrogation de l’art. 50 de la loi 25/2008 constitue une violation des droits civils et politiques des Libanais en vertu de l’art. 7 de la Constitution, cette abrogation générale porte atteinte au candidat citoyen libanais, dont le droit est reconnu par les Pactes des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, droit confirmé par la loi no 25/2008, atteinte aggravée par le fait qu’elle porte sur des candidatures présentées par des Libanais durant la période de mise en vigueur de la loi no 25/2008 et à la lumière du principe de l’élection d’office prévue par cette loi, et dont il découle que les droits civils et politiques en ce qui concerne l’élection d’office sont acquis en faveur de ces candidatures et qu’il n’est pas permis de les en priver, surtout que la loi objet du recours ne revêt pas, outre son inconstitutionnalité, un caractère rétroactif.

 Considérant que, selon les motifs invoqués, ladite loi ne comporte pas un exposé des motifs pour son approbation, ou du moins l’absence d’adjonction de cet exposé des motifs empêche les autorités et instances prévues par l’art. 19 de la Constitution de prendre connaissance des motifs, ce qui comporte une violation non seulement des exigences de cet article, mais aussi une atteinte aux principes de la démocratie parlementaire et des droits qui en résultent et aux devoirs que ces autorités et instances assument, à la lumière des règles générales qu’il faut respecter dont la séparation, l’équilibre et la collaboration entre les pouvoirs, autant de conditions qui assurent l’exercice des fonctions et des responsabilités. Il faut à partir de l’exposé des motifs montrer les motifs de divergence, dans la loi objet du recours, entre la suspension temporairement délimitée des délais et l’abrogation absolue et définitive de l’un des articles, outre que le titre général porte sur la suspension des délais sans allusion à l’abrogation de l’art. 50.

 Considérant que, selon les requérants, l’atteinte s’aggrave à travers l’absence de corrélation entre la suspension circonstancielle et temporairement délimitée de tous les délais, dont il est question dans la loi no 25/2008, avec des circonstances spéciales ayant commandé l’adoption de la loi objet du recours, estimant que les circonstances doivent avoir un caractère exceptionnel et provisoire, alors que dans la loi objet du recours il n’est pas question de circonstances exceptionnelles. La loi, dépourvue d’un exposé des motifs qui en constitue une partie intégrante et une justification pour son approbation, fournit la preuve qu’elle est dépourvue de motif ou de circonstances exceptionnelles, outre l’absence d’un intérêt général supérieur justificatif de la suspension des délais, outre aussi que l’intérêt national supérieur exige l’invalidation de la loi objet du recours du fait que ladite loi, si elle devient effective, porte atteinte à l’intérêt national supérieur et aux principes constitutionnels et provoque la suspension de la vie parlementaire. La loi objet du recours va dans le sens de la suspension de la loi électorale et de la prorogation du mandat du Parlement et même au vide institutionnel, ce qui viole les dispositions et principes constitutionnels et exige son invalidation, surtout que ladite loi bloque l’action de l’autorité exécutoire représentée par le Conseil des ministres et constitue une ingérence dans le pouvoir exécutoire et un blocage de l’action de ce pouvoir.

 Considérant que le Conseil constitutionnel a étudié la demande de suspension de la mise en vigueur de la loi objet du recours au cours de sa réunion du 29/4/2013, sans que cette suspension ne s’avère nécessaire. Il appert de ce qui précède :

Premièrement : Dans la forme

Considérant que le recours, présenté par onze députés dans le délai prescrit par le dernier alinéa de l’art. 19 de la loi no 250/1993 avec toutes les conditions de forme, est recevable dans la forme.

Deuxièmement : Dans le fond

1.      De la violation de l’art. 42 de la Constitution

Considérant que l’art. 42 de la Constitution prévoit l’organisation des élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée durant les soixante jours qui précèdent l’expiration du mandat parlementaire.

    Considérant que le mandat du Parlement est fixé à quatre ans, expirant le 20 juin 2013. Considérant que la date des élections générales a été fixée au 16 juin 2013, c’est-à-dire dans la limite des soixante jours qui précèdent l’expiration du mandat du Parlement.

   Considérant que la loi objet du recours n’a pas reporté la date du scrutin fixé au 16 juin 2013, mais la confirme comme suit : « La date de dépôt des candidatures est clôturée avant trois semaines de la date fixée pour les élections », outre que la loi dispose aussi : « Le délai prévu à l’art. 52 de la loi no 25/2008 est réduit à deux semaines avant la date du scrutin », cette date étant déterminée par le décret de convocation du corps électoral, le 16 juin 2013, et sans ajournement par la loi objet du recours.

 Considérant que le concept de délai dans la loi objet du recours est distinct de celui de mandat parlementaire.

Considérant que le délai constitue la durée fixée en vue d’une opération, alors que le mandat constitue la durée temporairement délimitée pour l’exercice d’une autorité ou d’une fonction.

 Considérant que le mandat du Parlement fixé à quatre ans par la loi no 25/2008 n’est pas modifié par la loi objet du recours.

 Considérant que la suspension des délais dans la loi objet du recours n’empêche pas l’engagement des élections à la date fixée au 16 juin 2013 et ne prive donc pas le citoyen qui remplit les conditions de candidature de son droit constitutionnel d’être électeur et éligible.

Considérant qu’il n’est pas judicieux de juger des intentions et d’alléguer que la loi qui suspend les délais résulte d’une intention d’ajournement des élections.

Considérant que l’ajournement des élections exige une loi qui proroge le mandat du Parlement, alors que la loi objet du recours ne soulève pas cette éventualité. En conséquence la loi objet du recours est conforme à la Constitution et à son art. 42.

2.      De la violation de l’art. 27 de la Constitution

Considérant que l’art. 27 de la Constitution dispose que : « Le membre de la Chambre représente toute la nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs. »

Considérant que l’art. 27 de la Constitution fixe la nature de la représentation parlementaire et la nature et conception du mandat parlementaire.

Considérant que la loi objet du recours ne touche, ni de près ni de loin, à la nature de la représentation parlementaire dans le régime constitutionnel libanais, ni à la nature et conception du mandat parlementaire en vigueur au Liban.

   En conséquence la loi objet du recours est conforme à l’art. 27 de la Constitution.

3.      De la violation de l’art. 19 de la Constitution

Considérant que l’art. 19 de la Constitution prévoit la création du Conseil constitutionnel et en fixe les attributions et les instances ayant le droit de saisine.

 Considérant que, bien que la connaissance de l’exposé des motifs d’une loi éclaire le législateur lors du vote et revêt son importance dans la légifération, l’absence d’un exposé des motifs ne constitue pas un empêchement pour l’exercice des attributions de l’art. 19 de la Constitution, la preuve étant fournie par le présent recours.

Aussi la loi objet du recours est en conformité avec l’art. 19 de la Constitution.

4. De la violation des alinéas b, c et d du Préambule de la Constitution et l’atteinte aux droits civils et politiques

 Considérant que l’alinéa (b) du Préambule de la Constitution stipule que le Liban est « membre fondateur et actif de la Ligue des Etats arabes et engagé par ses pactes ; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations Unies, engagé par ses Pactes et par la Déclaration universelle des droits de l’homme. L’Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception. »

 Considération que l’alinéa (c) dudit Préambule stipule : « Le Liban est une République démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. »

Considérant que l’alinéa (d) dispose : « Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles. »

Considérant que le Préambule est partie intégrante de la Constitution.

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales, dont la Convention internationale relative aux droits civils et politiques, dispose que la volonté du peuple est la source du pouvoir, volonté exprimée à travers des élections périodiques et équitables sur la base du vote secret, et dans le respect du principe d’égalité ou de tout autre arrangement qui garantit la liberté du vote et que tout citoyen a droit d’être électeur et éligible dans des élections périodiques.

 Considérant que les élections libres et équitables sont le moyen exclusif pour l’émergence d’une autorité qui émane du peuple, en tant que fondement de la démocratie parlementaire.

 Considérant que la compétition électorale constitue la règle permettant aux électeurs d’opérer leurs choix et d’exprimer leur volonté en élisant leurs représentants.

 Considérant que le principe de la compétition électorale, fondement et règle dans les régimes démocratiques, constitue un principe de valeur constitutionnelle.

Considérant que l’élection d’office est l’exception, non énoncée dans la Constitution et non élevée par la jurisprudence constitutionnelle comparée au rang de principe d’une valeur constitutionnelle, et que le Conseil constitutionnel n’estime pas qu’elle s’élève à ce rang.

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes internationaux ne disposent pas que l’élection d’office constitue un principe dans les opérations électorales comme il est souligné dans le recours.

 Considérant que le principe de la compétition démocratique exige le succès du député grâce à la confiance des électeurs et leur vote et non grâce à une disposition formelle. Considérant qu’il appartient au législateur d’abroger une loi ou l’amender ou suspendre certaines de ses dispositions à la lumière de données objectives, à condition que cela ne viole pas la Constitution et les principes ayant une valeur constitutionnelle.

Considérant que l’élection d’office constitue une présomption d’unanimité en faveur d’un candidat, présomption qui doit cependant être effective.

Considérant que la suppression de l’élection d’office ne prive pas le candidat de ses droits civils et politiques garantis par la Constitution et la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Conventions internationales.

Considérant que la suppression de l’élection d’office ne prive pas le candidat de la possibilité de succès aux élections lors de leur déroulement dans les délais déterminés par la Constitution.

Considérant qu’il n’est pas judicieux de considérer que la suppression de l’art. 50 de la loi objet du recours constitue une violation de la Constitution.

 Pour toutes ces considérations et après délibération, le Conseil constitutionnel décide à la majorité :

1. Dans la forme : La recevabilité du recours présenté dans le délai légal et remplissant toutes les conditions de forme.

 2. Dans le fond : Le rejet du recours pour l’abrogation de la loi no 245 du 12/4/2013 publiée au Journal officiel, no 16 du 13/4/2013.

3. La notification de la Décision aux autorités compétentes et sa publication au Journal officiel.

Le 13/5/2013

Les Membres : Muhammad Bassam Murtada, Salah Moukheiber, Souheil Abdel Samad, Toufic Soubra, Zaghloul Attié, Antoine Khair, Antoine Messarra (dissident), Ahmad Takieddine, Vice-Président : Tarek Ziadé, Président : Issam Sleiman.

L’Avis dissident

Dans le fond

1.      De la nature des délais constitutionnels.

Considérant que l’affirmation dans les Constitutions et dans le Préambule de la Constitution libanaise (al. d) que « le peuple est la source des pouvoirs » signifie que la légitimité des gouvernants est régie par une durée, conditionnée et délimitée dans le temps, dans le cadre des délais prévus par la Constitution et par la législation électorale et à travers le recours périodique à la souveraineté populaire, source première de légitimité.

 Considérant que selon l’art. 42 de la Constitution : « Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de son mandat. »

Considérant que le Préambule de la Constitution al. (d) stipule : « Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles. »

 Considérant que la loi électorale en vigueur no 25/2008 stipule : « Les élections parlementaires se déroulent en une seule journée pour toutes les circonscriptions électorales et durant les soixante jours qui précèdent l’expiration du mandat du Parlement. »


Considérant que le droit des citoyens à présenter leur candidature est absolu et dans la limite temporaire fixée par la Constitution et en vue du retour périodique à la source de légitimité.

Considérant que la périodicité électorale et les dates des échéances constitutionnelles sont plus importantes que la loi promise et que toute promesse de consensus entre des forces politiques en vue d’une nouvelle loi.

 Considérant que le peuple est le fondement de l’édifice politique et que les députés sont mandatés par le peuple pour un mandat temporairement délimité.

Considérant que le droit du citoyen d’être électeur et éligible fait partie des droits constitutionnels garantis d’où découle l’obligation de se conformer aux délais pour l’exercice des électeurs du droit de candidature et de vote et l’obligation de convocation des électeurs pour l’exercice de ce droit de façon à la fois périodique et prévisible.

Considérant qu’il n’appartient pas aux députés de disposer de ce droit originaire.

Considérant que le pouvoir exécutoire (ijrâ’iyya, selon la Constitution libanaise) a engagé les procédures en conformité avec les délais constitutionnels, dont le décret no 10 du 6/4/2013 relatif à la convocation des collèges électoraux et la fixation de la date du dimanche 16/6/2013 pour le déroulement des élections législatives générales 2013, et le communiqué no 10 du 8/3/2013 relatif à l’enregistrement des candidatures.

Considérant qu’il n’est pas fait mention, dans l’exposé des motifs de la loi objet du recours, de circonstances exceptionnelles, mais d’«obstacle » (‘aqaba) pour parachever l’application de la loi électorale no 25 du 8/10/2008, « obstacle » qui réside, comme il ressort de l’exposé des motifs, de défaillance dans l’exercice de compétences législatives et exécutives.

 Considérant que l’expression « impossibilité juridique et matérielle » (istihâla qânûniyya wa mâdiyya) dans l’exposé des motifs ne constitue pas une impossibilité au sens de la situation exceptionnelle ou la force majeure.

Considérant que la qualification adéquate de l’expression « impossibilité » (istihâla), comme il est souligné dans l’exposé des motifs, réside dans un « souhait », comme indiqué dans l’exposé des motifs : « Comme la plupart des forces politiques, partisanes et spirituelles souhaitent (targhab) une nouvelle loi électorale. »

Considérant que ce « souhait » d’une nouvelle loi électorale, souhait démocratique et légitime, ne justifie pas de disposer de délais constitutionnels, surtout à une période proche de l’expiration du mandat d’un Parlement.

Considérant que le pouvoir législatif dans la loi objet du recours exerce un pouvoir législatif initial et inconditionné et un pouvoir législatif d’exécution (Mélanges Burdeau, LGDJ, 1977, pp. 169, 481, 847), visant à éviter un vide, ce qui situe la loi objet du recours dans le cadre d’une validation législative, avec l’exigence cependant d’éviter que la loi objet du recours ne constitue un précédent, l’obligation de légifération devant s’opérer dans les moments adéquats en vue de la périodicité des élections et la régularité de leurs délais.

Considérant que la séparation entre politique et droit transforme la politique en une jungle, alors que la fonction du droit est de réguler l’action politique dans le cadre de normes qui sont pas nature du droit politique :

Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique (1762).

Eugène Pierre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire (1878 et rééd. 1984, 2 vol.).

 Considérant qu’il est contraire à la Constitution et aux principes constitutionnels de porter atteinte à des délais constitutionnels sauf en cas de circonstances exceptionnelles, donc tout à fait indépendantes de la défaillance du pouvoir législatif ou exécutif. Pour toutes ces considérations la loi objet du recours est contraire à la Constitution.

2.      De l’exposé des motifs

Considérant que le caractère d’exception fait défaut tant dans le texte de la loi que dans l’exposé des motifs, à savoir la situation que la jurisprudence administrative et constitutionnelle qualifie d’exception et d’intérêt supérieur de la nation, alors qu’il ressort de l’exposé des motifs que le motif relève de forces politiques qui « souhaitent » (râghiba) une nouvelle loi électorale et ont été incapables de l’élaborer en recourant à des ajournements et des reports.

Considérant que le consensus (wifâq) entre des forces politiques ne justifie pas la violation par ces forces de principes constitutionnels régissant la légitimité et la vie publique.

Considérant que parmi les fonctions des forces politiques au sein des pouvoirs législatif et exécutif, c’est d’être les garants du consensus et de sa concrétisation et d’en assumer la pleine responsabilité, surtout dans un domaine électoral non inédit et qui plonge dans une expérience électorale libanaise diversifiée et cumulée depuis près d’un siècle, et non de rejeter la responsabilité du consensus (wifâq) à des forces politiques hors des institutions.

Considérant que les représentants du peuple assument la responsabilité du consensus et que le rejet de cette responsabilité hors des institutions et hors de ces représentants menace la régulation pacifique des conflits par les voies institutionnelles, menace dans des cas extrêmes la stabilité, et débouche au blocage des institutions et de leur rôle.

Considérant que le principe de la suprématie de la Constitution ne se limite pas au fait que la Constitution se situe au sommet de la hiérarchie juridique, mais signifie aussi que la Constitution constitue la référence consensuelle suprême (al-marja’iyya al-wifâqiyya al-‘ulya) au-dessus de toutes les positions politiques partisanes.

Considérant que les normes constitutionnelles sont l’expression du consensus populaire.

Considérant que la loi objet du recours ne constitue pas un acte législatif électoral intégral, ni un acte de contrôle sur le pouvoir exécutif chargé de l’organisation des élections, mais un blocage, bien que provisoire, d’une échéance électorale où, à travers la loi objet du recours, s’opère une entente interélite pour la suspension et non un consensus sur le fonctionnement institutionnel régulier. Considérant que le principe de séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération ne permet pas au pouvoir législatif d’exercer une souveraineté absolue sur des échéances constitutionnelles.

 Considérant que la suspension de délais électoraux à l’approche de l’expiration du mandat d’un Parlement et l’imminence d’une échéance électorale, bien qu’explicable par des considérations pratiques, aura un impact sur le mandat temporairement limité d’un Parlement et sur l’organisation des élections dans les délais constitutionnels.

Considérant que la raison qualifiée de motif dans l’exposé des motifs montre une défaillance dans l’exercice de pouvoirs législatif et exécutif dans le cadre du régime de séparation des pouvoirs et de leur équilibre et dans des situations non exceptionnelles qui ne justifient pas la suspension de délais constitutionnels.

Considérant que la suspension des délais dans la loi électorale no 25 du 8/10/2008 et jusqu’au 10/5/2013 suspend l’application de la loi, alors que les lois sont faites pour leur application et non pour la suspension de leur effectivité pour des raisons liées à l’exercice du pouvoir par les gouvernants et pour un « souhait » de forces politiques qui se proposent, en fin de mandat d’un Parlement, d’élaborer une nouvelle loi électorale, ce que des députés ont exprimé dans le Procès-verbal de la séance parlementaire du 10/4/2013.

Considérant que les délais qui constituent par nature un système de rapport entre le temps et le droit ne sont suspendus que pour leur réouverture.

 Considérant que la loi objet du recours, bien que délimitée dans sa dimension temporelle, ne stipule pas la réouverture des délais et l’explicitation de cette réouverture :

Le temps et le droit, Annuaire du Conseil constitutionnel, vol. 4, 2009-2010, pp. 445-469.

 Considérant que la suspension de délais électoraux pour une durée limitée et pour des motifs pratiques, mais sans garantie dans l’exposé des motifs quant à l’adoption explicite et publique de la loi électorale en vigueur ou d’une autre loi, aura des répercussions sur la vie démocratique et la légitimité.

Considérant que les représentants du peuple ne peuvent bénéficier de tout aménagement qui aurait des répercussions de fait sur le mandat temporairement limité d’un Parlement et pour motif de défaillance dans l’exercice d’une obligation législative et alléguer de fournir « une opportunité (fursat) pour les forces politiques afin qu’elles parviennent à l’adoption d’une nouvelle loi », comme relevé dans l’exposé des motifs, alors qu’ils sont les représentants du peuple et que leur mandat n’est pas impératif à l’égard de forces politiques partisanes, communautaires ou autres, en soulignant que le mandat impératif est prohibé dans la doctrine et la jurisprudence parlementaire et constitutionnelle.

Considérant que l’exposé des motifs a été l’objet de critique durant le débat parlementaire à propos de la loi du 10/4/2013, puis ladite loi a été approuvée en excluant son exposé des motifs, ce qui signifie que la loi objet du recours se fonde sur des données factuelles relatives à des forces politiques et à une praxis et non sur une légitimité constitutionnelle. Pour toutes ces considérations la loi objet du recours est inconstitutionnelle.

3.      De la suppression de l’art. 50 de la loi no 25 du 8/10/2008 et les conditions de l’élection d’office

Considérant que la loi objet du recours a abrogé l’art. 50 sur l’élection d’office. Considérant que cette abrogation est incompatible avec les principes généraux régissant la candidature et l’éligibilité.

Considérant que la loi objet du recours n’a pas seulement suspendu l’application de l’art. relatif à l’élection d’office pour des motifs en rapport avec le fait que toutes les conditions de déroulement des élections ne sont pas remplies en un temps délimité, mais a abrogé dans l’absolu ledit article.

 Considérant que dans certains pays, en raison de la nature de leurs régimes électoraux et de l’organisation partisane, en France par exemple, la notion d’élection d’office ne figure pas dans la législation mais, dans une perspective comparative plus large, l’élection d’office, ou l’élection tacite en Suisse dans le cadre de la « Loi sur l’exercice des droits politiques à Genève » est reconnue (LEDP) du 15 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er juillet 1983 :

 Art. 164- Sièges non pourvus lors d’élections générales.

« 1. Si une liste obtient plus de sièges qu’elle n’a présenté de candidats, les signataires de celle-ci son seuls admis à déposer une nouvelle liste. Celle-ci doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges restant à pourvoir et être approuvée par la majorité des signataires de la liste initiale. « Election tacite

 « 2. Les candidats sont déclarés élus sans scrutin. « Election complémentaire

 « 3. Si les signataires de la liste initiale ne font pas usage de leur droit de dépôt, ils perdent leur droit prioritaire et un scrutin a lieu selon la procédure qui règle les élections générales.

« 4. Le délai de dépôt des candidatures est fixé par le règlement. » et aussi dans la loi belge où d’autres expressions sont employées avec une signification similaire :

Loi électorale communale belge de 4 août 1932 et ses amendements.

« Art. 28- Lorsque le nombre des candidats effectifs régulièrement présentés conformément à l’art. 23 ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal sans autre formalité. »

Considérant que la suppression de l’élection d’office, non limitativement dans le cadre des difficultés conjoncturelles que le législateur cherche provisoirement à régler, porte atteinte à des règles fondamentales en matière d’élection et d’éligibilité, du fait que des coalitions peuvent intervenir à propos d’un siège pour une communauté et qu’un candidat, sans concurrent, bénéficie d’un large soutien ou d’unanimité.

Considérant que l’élection d’office implique une campagne électorale engagée dans l’espace public, ouverte à des candidats parfaitement informés sur son déroulement et une compétition effective et non le simple enregistrement d’une candidature et la conformité, non exclusivement à des procédures formelles, mais à l’ensemble des règles qui en assurent la régularité.

Considérant que le maintien en vigueur de l’art. 50 n’entraîne pas de facto l’élection d’office de candidats qui ont présenté leur candidature, sauf au cas où la campagne électorale est effectivement ouverte et engagée avec toutes les conditions de son déroulement.

Considérant que le candidat est éventuellement proclamé élu d’office dans le cadre d’une compétition remplissant toutes ses conditions, sinon il y aurait le risque de la candidature unique comme dans des régimes totalitaires : « Candidature unique », ap. Pascal Perrineau et Dominique Reynié (dir.), Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001, 998 p., pp. 148-150.

Considérant que l’ouverture et la suspension des délais est sans effet si la campagne électorale ne remplit pas toutes les conditions de son déroulement.

 Considérant que le déficit dans l’ensemble du processus du scrutin et l’état de doute aux niveaux tant législatif qu’exécutif quant à l’échéance 46 Décisions électorale incitent des candidats potentiels à l’hésitation en attendant que toutes les conditions de la campagne électorale soient remplies.

Considérant que l’élection d’office (tazkiya) implique, en langue arabe, que la chose soit remplie (mamlû’at) et l’élite (al-safwa) (Lisan al-‘Arab, vol. 3, pp. 44-46), ce qui correspond à l’élection d’office en matière électorale. Considérant que le droit d’enregistrement d’une candidature aux élections, en conformité avec un processus d’ensemble, n’entraîne pas nécessairement l’élection d’office sauf dans le cadre de conditions administratives et de normes corrélatifs de la campagne électorale et de la proclamation officielle de ses résultats.

 Considérant que la clôture du délai de présentation des candidatures vise à déterminer les noms et le nombre des candidats et à faire démarrer le processus du scrutin et non à clôturer la campagne et les conditions de proclamation de ses résultats.

Considérant que la règle : Nul n’est censé ignorer la loi (Nemo censetur ignorare legem) implique l’existence d’une loi électorale, certes en vigueur, mais non contestée quant à son application aux niveaux législatif et exécutif et sans équivoque parmi tous ceux qui se proposent de s’engager dans la campagne électorale.

Considérant que la loi objet du recours suspend les délais pour une durée limitée, ce qui implique la réouverture des délais en faveur de candidats qui avaient déjà présenté leur candidature, et ce afin de protéger leur droit de candidature et en faveur d’autres candidats qui ont acquis la certitude que la campagne électorale aura lieu sur la base d’une loi effectivement en vigueur et dans une compétition ouverte et pleinement engagée avec toutes ses conditions.

Considérant que la recevabilité ou le rejet du recours est sans impact, ni positif ni négatif, par rapport à des candidats qui ont présenté leur candidature tant que leur droit de candidature est sauvegardé et tant qu’ils peuvent maintenir leur candidature ou la retirer quand les conditions du scrutin seront toutes remplies.

 Considérant que la loi objet du recours en invalidation montre par elle-même, avec ses antécédents et ses répercussions effectives et éventuelles, que la disposition avec les délais constitutionnels perturbe le fonctionnement des institutions et leur légitimité.

***

   Pour toutes ces considérations, la loi objet du recours en invalidation est contraire à la Constitution.

Avis dissident

 

Antoine Messarra