Décision No. 1/2002
Décision No. 1/2002
Date: 31/01/2002
Articles en question | Constitution Art. 7, 16, 17, 65, 81 Préambule parag. (c), (e) et (j) |
Recours No. : 1/2002
Date de présentation : 08/01/2002
Requérants: Houssein El Housseini - Omar Karamé - Moustapha Saad Masri - Elias Skaff - Mohammed Kabbara - Fayçal Daoud - Mansour El-Bone - Mohammed Safadi - Jihad Samd - Fares Said - Abbas Hachem - Farid Khazen.
Loi objet du recours: la loi No. 379 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) datée du 14/12/2001 et publiée au Journal Officiel No. 63 du 24/12/2001.
Le Conseil Constitutionnel,
Réuni en son siège en date du 31/01/2002, sous la présidence de son Président Amin Nassar, en la présence de son Vice-Président Moustapha El Auji, ainsi que de ses membres Houssein Hamdan, Faouzi Abou Mrad, Salim Jreyssati, Sami Younes, Afif Mokaddem, Moustapha Mansour, Gabriel Syriani et Emile Bejjani.
Vu l’article 19 de la Constitution,
Et après lecture du libellé du recours ainsi que du rapport du membre rapporteur,
Considérant qu’il appert que les Requérants susnommés ont présenté un recours enregistré au greffe du Conseil Constitutionnel en date du 08/01/2002 sub No. 1/2002, visant à suspendre les effets et à annuler, dans son intégralité, la loi No. 379 (taxe sur la valeur ajoutée) datée du 14/12/2002 et publiée au Journal Officiel No. 63 du 24/12/2001, étant donné qu’elle est contraire aux dispositions de la Charte de l’entente nationale et de la Constitution et considérant qu’il appert que les Requérants ont allégué, en la forme, que leur recours a été intenté dans le délai légal et par une partie autorisée à le présenter en vertu de la Constitution, il convient par conséquent de le recevoir en la forme et au fond. Après avoir passé en revue certains des articles de la loi susmentionnée, les Requérants ont invoqué les motifs suivants :
Premièrement : Concernant les motifs relatifs à la violation, par la loi dont l’annulation est requise, des dispositions de la Charte de l’entente nationale, conformément au recours :
Les Requérants allèguent à cet égard que la Charte de l’entente nationale ainsi que les réformes politiques y comprises ont prévu ce qui suit :
1- « OEuvrer pour établir la justice sociale globale à travers une réforme financière, économique et sociale. »
2- « Adopter un plan unifié global pour le pays susceptible de développer les régions libanaises sur les plans économique et social et renforcer les ressources des municipalités, des municipalités unifiées, des unions municipales et les doter des moyens financiers nécessaires. »
3- Créer « un Conseil Economique et Social en vue de garantir la participation des représentants des différents secteurs à l’élaboration de la politique économique et sociale de l’Etat et ce, à travers la prise de conseil et la présentation de propositions. »
Les Requérants se sont basés sur ces textes pour alléguer que la loi dont l’annulation est requise n’a pas été précédée, conformément aux dispositions de la Charte de l’entente nationale, d’une réforme financière, économique et sociale qui vise en premier lieu à instaurer un régime fiscal clair et ciblé et ce, en vue d’établir la justice sociale globale au Liban mais bien au contraire, ladite loi a accablé le Trésor d’une dette publique croissante qui a entraîné un déficit budgétaire soutenu qui a eu un impact négatif sur la situation financière, économique et sociale du pays. Par ailleurs, les Requérants allèguent que le « Conseil Economique et Social pour le Développement » n’a pas donné son avis au sujet de la loi dont l’annulation est requise et que l’une des règles fiscales les plus simples est que les taxes soient équitables, bien définies et expresses, c'est-à-dire connues par le redevable et non imposées de manière arbitraire ou lorsque l’économie est en pleine récession et stagnation, comme il est le cas au Liban. Or, la loi dont l’annulation est requise est contraire à toutes ces dispositions et règles et le législateur a été contraint d’accorder, avec chaque article de la loi, des prérogatives exceptionnelles non prévues à la Charte et à la Constitution en vue de la définir et de la clarifier.
Les Requérants concluent à cet égard que la loi dont l’annulation est requise est par conséquent contraire à l’esprit et au texte de la Charte de l’entente nationale que de nombreux juristes en matière de droits constitutionnels considèrent comme « ayant valeur constitutionnelle » ou comme « comprenant des engagements nationaux ».
Deuxièmement : Concernant les motifs relatifs à la violation, par la loi dont l’annulation est requise, des dispositions de la Constitution, conformément au recours :
Les Requérants allèguent à cet égard que la loi dont l’annulation est requise est contraire aux alinéas C, E et J du préambule de la Constitution ainsi qu’à ses articles 7, 16, 17, 65, 81 et 82 et qu’il est possible de répartir les textes contraires en trois catégories :
- La première catégorie comprend les articles qui délèguent un pouvoir législatif au pouvoir exécutif pour une durée indéterminée, ce qui est contraire à la Constitution. Les articles compris dans cette catégorie sont les articles 40 (alinéa 2), 42, 56, 57, 58 et 62 de la loi dont l’annulation est requise.
- La deuxième catégorie comprend les articles qui délèguent un pouvoir législatif à un pouvoir autre que le pouvoir exécutif pour une durée indéterminée, ce qui est également contraire à la Constitution. Les articles figurant dans cette catégorie sont les articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 49, 55 et 59 (alinéa c) de la loi dont l’annulation est requise.
- La troisième catégorie comprend les articles qui délèguent un pouvoir législatif au ministre des Finances pour une durée indéterminée, ce qui est contraire à la Constitution. Les articles compris dans cette catégorie sont les articles 3, 26, 36, 39, 40 (alinéa 1) et 60 (alinéas b et d) de la loi dont l’annulation est requise.
Les Requérants détaillent par la suite les motifs de leur recours en ce qui concerne chacune de ces catégories et allèguent ce qui suit :
1- En ce qui concerne la première catégorie, les articles qui la composent délèguent, au pouvoir exécutif et pour une durée indéterminée, un pouvoir législatif qui dépasse dans certains articles la définition des particularités qui relèveraient des prérogatives de réglementation ou d’application conférées au pouvoir exécutif et prévues à l’article 65 de la Constitution. Les Requérants appuient leurs allégations à cet égard à travers deux exemples de cette délégation, le premier étant les dispositions du dernier l’alinéa de l’article 42 et le second étant celles de l’alinéa 3 de l’article 56 de la loi dont l’annulation est requise.
Les Requérants allèguent également à cet égard que ce type de textes dont l’annulation est requise substituent le pouvoir législatif au pouvoir exécutif dans l’exercice des prérogatives d’adoption des règles contraignantes ayant qualité législative, pour une durée indéterminée, ce qui est contraire à la Constitution et au principe général constitutionnel et administratif suivant « pas de substitution sans texte », ce qui porte préjudice au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu’au principe d’impossibilité de délégation de la compétence des organes constitutionnels n’exerçant pas de droits particuliers dans le cadre de leur exercice du pouvoir public, sachant que cette question concerne initialement le principe de la « suprématie de la Constitution » et le principe de la « souveraineté de la loi », en ce sens que la Constitution est le texte qui autorise toute délégation par un organe constitutionnel à un autre dans le cadre de l’exercice de ses compétences étant donné que tous ces organes ne détiennent pas leurs pouvoirs mais les exercent uniquement conformément aux dispositions de la Constitution et que toute délégation non autorisée par la Constitution représente une violation de la Constitution.
Les Requérants concluent à cet égard que les articles énumérés ci-dessus et figurant dans la première catégorie prévoient tous la délégation d’une question d’ordre financier par le pouvoir législatif au pouvoir exécutif, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 16 de la Constitution en ce qui concerne la compétence et aux dispositions des articles 81 et 82 de la Constitution en ce qui concerne l’imposition, la modification ou l’exonération des impôts.
2- En ce qui concerne la deuxième catégorie, les articles qui la composent délèguent un pouvoir législatif non pas au pouvoir exécutif représenté par le Conseil des ministres et prévu aux articles 17 et 65 de la Constitution mais au Président de la République, au Premier ministre et au ministre des Finances sans soumettre la question concernée au Conseil des ministres, en ce sens que ces derniers signent ensemble des décrets comprenant des règles législatives contraignantes. Le fait de conférer le pouvoir exécutif exclusivement au Conseil des ministres signifie que ce dernier est le seul autorisé à promulguer des décrets réglementaires dans le cadre de la législation en vertu d’une délégation par le pouvoir législatif, à condition toutefois que cette délégation soit étroite et conférée pour une durée limitée, ce qui est exprimé par l’expression « les particularités d’exécution de la loi ». Or, aucun texte constitutionnel n’autorise la délégation de cette prérogative à un autre organe que le Conseil des ministres.
3- En ce qui concerne la troisième catégorie, les articles qui la composent dépassent toutes les violations constitutionnelles susmentionnées étant donné qu’ils confèrent au ministre des Finances le pouvoir d’imposer les taxes, de les modifier et d’en exonérer.
Sur base de ce qui précède,
Premièrement : En la forme :
Considérant que le présent recours a été intenté dans le délai légal et qu’il remplit toutes les conditions de forme, il est par conséquent recevable en la forme.
Deuxièmement : Au fond :
1- Concernant la demande d’annulation de la loi No. 379/2001 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) étant donné qu’elle est contraire à la Charte de l’entente nationale :
Considérant que l’article 19 de la Constitution qui a prévu l’institution du Conseil Constitutionnel lui a conféré la prérogative de contrôler la constitutionnalité des lois et a repris la même expression, à savoir la constitutionnalité des lois, dans le cadre de l’énumération des personnes jouissant du droit de recours auprès dudit Conseil en ce qui concerne ce contrôle,
Considérant que l’article 1 de la loi sur la création du Conseil Constitutionnel (loi No. 250 datée du 14/07/1993 amendée en vertu de la loi No. 150 du 30/10/1999) et l’article 1 du règlement intérieur du Conseil Constitutionnel (loi No. 243 du 07/08/2000) prévoient que le Conseil Constitutionnel est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois et considérant que les articles 18, 19 et 22 du chapitre 3 intitulé « Du contrôle de la constitutionnalité des lois » de la loi sur la création du Conseil Constitutionnel ainsi que les articles 32 et 37 du chapitre 1 intitulé « Des procédures de recours en inconstitutionnalité des lois » du règlement intérieur du Conseil Constitutionnel font mention expresse de l’expression « violation de la Constitution »,
Considérant que les Requérants considèrent que la Charte de l’entente nationale « a valeur constitutionnelle » et que la loi No. 379/2001 est contraire à certaines de ses dispositions ce qui expose cette dernière à l’annulation par le Conseil Constitutionnel,
Considérant qu’il appert que les principes et mesures figurant à la Charte de l’entente nationale et allégués par les Requérants ne figurent pas tous dans le préambule ou le corps de la Constitution et représentent des principes généraux ayant valeur constitutionnelle,
Considérant que le Conseil estime que, étant donné que la Charte de l’entente nationale comprend des textes figurant au préambule ou dans le corps de la Constitution ou des principes généraux ayant valeur constitutionnelle, la violation desdits textes et principes est soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel,
Considérant que le fait d’inclure la « justice sociale » dans l’alinéa C du préambule de la Constitution parmi les fondements du système démocratique parlementaire rend ce fondement un principe constitutionnel textuel dont le respect est vérifié dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois,
Considérant que tous les autres motifs d’ordre économique allégués par les Requérants à cet égard en vue d’établir l’existence d’une violation de la Constitution ne peuvent faire l’objet d’un examen par le Conseil Constitutionnel étant donné qu’il est exclusivement chargé d’examiner les violations relatives à la Constitution ou aux principes ayant valeur constitutionnelle,
Considérant que la justice fiscale et la nécessité de définir les taxes de manière précise, de ne pas les imposer de manière arbitraire et d’en notifier le redevable afin qu’il puisse exécuter ses obligations à cet égard sont des restrictions imposées par la loi étant donné que la Constitution a réservé la question de la fiscalité à la loi, tel qu’il appert ultérieurement dans le cadre de la présente décision, ce qui soumet par conséquent lesdites restrictions au contrôle du Conseil Constitutionnel,
Pour ces motifs et sur base de ce qui précède, la demande d’annulation de la totalité de la loi No. 379/2001 (taxe sur la valeur ajoutée) vu qu’elle est contraire aux dispositions de la Charte de l’entente nationale n’est pas à sa place juridique et il convient de la rejeter au fond.
2- Concernant la demande d’annulation de la loi No. 379/2001 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) étant donné qu’elle est contraire à la Constitution :
Considérant que les Requérants estiment que l’inconstitutionnalité de la loi dont l’annulation est requise s’articule autour des deux points suivants :
- La justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens (alinéa C du préambule de la Constitution et article 7 de la Constitution).
- Le principe de la séparation des pouvoirs (alinéa E du préambule de la Constitution), l’exercice du pouvoir législatif par une seule Assemblée : la Chambre des députés (article 16 de la Constitution), l’exercice du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres (articles 17 et 65 de la Constitution) et le fait de considérer les prérogatives financières de la Chambre des députés en matière d’imposition, d’établissement, de perception, de modification et de suppression des impôts comme lui étant exclusivement réservées, sans droit de les déléguer au pouvoir exécutif ou à tout autre pouvoir (articles 81 et 82 de la Constitution).
Considérant que l’allégation des Requérants que « Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune » (alinéa J du préambule de la Constitution) ne concerne pas le présent recours étant donné que ses motifs ne sont pas relatifs à la légitimité d’un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune au sens de l’alinéa I du préambule de la Constitution, ce qui limite l’étude aux deux points susmentionnés exclusivement :
a- La justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens:
Considérant que l’alinéa C du préambule de la Constitution prévoit que : « Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence. »
Considérant que l’article 7 de la Constitution prévoit que : « Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune. »
Considérant que la Constitution libanaise ne définit pas la justice sociale d’une manière générale mais qu’elle lui a consacré une notion d’application dans certains sujets qu’elle a réservés à la loi garantissant cette justice. Lesdits sujets concernent notamment la propriété que la Constitution soumet à la protection de la loi et l’imposition d’une indemnité équitable en faveur de toute personne dépouillée de sa propriété, ce qui constitue une notion d’application de la justice sociale. Il en est de même en ce qui concerne les impositions publiques telles que les impôts auxquels tous les libanais, sans distinction aucune, sont soumis en vertu de la Constitution de manière à éviter de léser une catégorie ou une région, ce qui est expressément prévu à l’article 81 de la Constitution : « On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception » ; ceci représente également, sur le plan de la fiscalité, une notion d’application de la justice sociale. La perception des impôts en tant que telle, soit l’intérêt de l’Etat à percevoir son revenu imposé et légitime, n’est pas un objectif que la loi favorise en lui offrant sa protection sans l’accompagner d’autres considérations qui résultent du fait que le régime fiscal doit être fondé, tel que précédemment mentionné, sur la justice sociale au sens qui lui est attribué ci-dessus,
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le critère déterminant le respect de la justice sociale dans un texte juridique donné est que son objectif ne s’écarte pas de la loi concernée vu qu’elle représente un moyen de la réaliser. Ainsi, la loi, toute loi, ne saurait être juste et à l’abri de tout recours que s’il s’agit d’une loi équitable et uniforme qui garantit les objectifs de la justice susmentionnée à travers l’égalité entre toutes les régions et les personnes concernées dans le cadre de situations semblables,
Considérant que le Conseil Constitutionnel estime que l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens, sans distinction aucune, est un principe constitutionnel textuel qui peut être évalué selon les situations juridiques semblables ou différentes et ce, conformément à la jurisprudence admise par plusieurs cours constitutionnelles, notamment par le Conseil Constitutionnel français :
« Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la loi ».
- CC 95-369 D.C.28/12/1995, cité dans le Bulletin No. 1 de l’ACCPUF, intitulé « Le principe d’égalité dans la jurisprudence des cours constitutionnelles et institutions de compétence équivalente ayant en partage l’usage du Français. » Septembre 1998- p.153
Au sujet de la fiscalité en particulier, il convient de mentionner le résumé de la jurisprudence constitutionnelle française dans l’ouvrage de Dominique Rousseau :
« Le principe d’égalité devant les charges publiques et ses cas d’application. D’abord, l’égalité devant l’impôt, ou, plus précisément « le principe de la répartition de l’impôt selon la faculté contributive des citoyens ». La logique de ce principe n’interdit donc pas que le législateur puisse établir des règles fiscales différentes en raison de la nature particulière de l’activité ou de la situation des diverses catégories de contribuables, les intéressés doivent être traités de manière égale… Au total, le principe d’égalité ne se réalise concrètement que dans ses multiples et infinies applications ; il est comme une onde qui se propage dans toutes les matières législatives et, par voie de conséquence dans toutes les décisions du Conseil. Une onde dont l’amplitude varie : le principe d’égalité, pour être constitutionnel, n’a pas une valeur absolue. »
- Droit du Contentieux Constitutionnel, Dominique Rousseau Montchrestien, 4ème éd., p.356 et 357.
Considérant que le Conseil Constitutionnel a souligné, suite à son contrôle de la totalité des articles de la loi No. 379/2001 dont l’annulation est requise, l’article 61 de cette même loi qui n’a pas été mentionné dans le présent recours et qui ajoute le texte suivant à l’alinéa a de la loi No. 20/79 et ses amendements du 26/12/1979 :
« Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée prévue dans la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée »,
Considérant que cette exonération est contraire au principe d’égalité dans l’absolu et notamment au principe d’égalité des charges publiques et des impôts entre tous les citoyens et ce, sans aucun fondement ou justification,
Considérant que l’article 61 de la loi No. 379/2001 est par conséquent entaché du vice d’inconstitutionnalité vu qu’il porte atteinte au principe d’égalité prévu au préambule de la Constitution ainsi qu’à son article 7, il convient de l’annuler,
Considérant qu’il appert, outre les articles de la loi No. 379/2001 dont l’annulation est requise en raison de leur violation des dispositions de la Constitution et de ses principes relatifs à la justice sociale et à l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens, que l’article 1 de ladite loi, intitulé « L’établissement de la taxe » qui est également le titre du chapitre 1 de ladite loi, prévoit ce qui suit :
« Une taxe dénommée « taxe sur la valeur ajoutée » sera établie, imposée, payée et perçue conformément aux dispositions de la présente loi », en ce sens que l’article englobe l’imposition, le paiement et la perception,
Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée, de par sa nature et ses éléments constitutifs, telle que définie dans la loi No. 379/2001, est une charge publique imposée à la livraison de biens et la prestation de services à titre onéreux et dont la valeur augmente et diminue selon ladite livraison ou prestation. Il s’agit là d’une taxe territoriale c’est à dire uniforme, en ce sens qu’elle s’applique à tout le territoire, sans exception aucune (alinéa 1 de l’article 1 et article 2).
Considérant que la loi No. 379/2001 a assujetti à cette taxe toutes les personnes physiques ou morales qui réalisent, dans le cadre de leur exercice d’une activité économique indépendante, des opérations de livraison de biens ou de prestation de services imposables ou exonérées de la taxe, grevées du droit à déduction conformément aux dispositions de cette loi, à condition toutefois que le chiffre d’affaires annuel atteigne un niveau bien déterminé, avec également la possibilité, pour les non redevables de plein droit de devenir redevables par option, à condition que leur chiffre d’affaires ne soit pas inférieur à un montant bien défini (article 3). La loi susmentionnée a également détaillé le champ d’application de la taxe au niveau des opérations et personnes qui y sont assujetties ou celles qui ne sont pas situées dans son champ d’application (articles 2 à 15 inclus) ainsi que les exonérations fiscales (articles 16 à 21 inclus) qui sont basées sur plusieurs critères dont notamment la justice sociale et le souci d’éviter d’accabler les citoyens par de charges imposées aux services ou biens concernant leurs besoins fondamentaux tels que la médecine, l’hospitalisation, l’éducation, la sécurité sociale, les prestations de maladie, les services fournis par les associations à but non lucratif, les transports en commun et les activités agricoles en ce qui concerne la remise des revenus. Ces mêmes exonérations se sont également basées sur d’autres critères visant à éviter de surcharger certains secteurs économiques afin de ne pas accentuer leur stagnation ou limiter leur activité, tels que la vente et la location de bien-fonds construits ou de services bancaires ou financiers et ce, au niveau des services, ou la vente et la location de produits de consommation fondamentaux et vitaux, notamment les produits alimentaires, de médicaments, de matériels, d’équipements, de tous types de produits médicaux, de matériels éducatifs tel que les livres, les magazines, les journaux et leurs matières premières, de graines, de tous types de matériel et de machines agricoles et d’autres biens fondamentaux relatifs à des secteurs vitaux que le législateur a estimés nécessaire de protéger et de développer, ainsi que certaines opérations d’importation et d’exportation justifiées dans le texte. Ceci implique que le législateur a tenu à prendre en considération les impératifs de la justice sociale, de la relance économique et de la répartition de l’impôt selon la capacité contributive.
Considérant que la loi No. 379/2001 a également prévu la base d’imposition et le droit à réduction qui représente l’un de ses fondements essentiels, qu’elle a imposé un taux fixe et unifié de 10% qui ne peut être modifié qu’en vertu d’une loi, qu’elle a définit les différentes obligations des redevables et qu’elle a prévu les procédures de versement, de contrôle et de perception de la taxe, les pénalités de retard, les différentes violations et amendes, les contestations, la prescription ainsi que d’autres dispositions relatives à la perception des taxes, sachant que ladite loi a consacré un chapitre spécial aux violations et amendes (chapitre 13), aux contestations (chapitre 15) à la prescription (chapitre 16). Les articles 46, 58 et 59 de cette même loi ont également prévu le remboursement total ou partiel de la taxe dans des cas bien précis imposés par la justice fiscale,
Pour ces motifs et à la lumière de ce qui précède, la demande d’annulation de la loi No. 379/2001 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) dans sa totalité en raison de son inconstitutionnalité vu qu’elle est contraire au principe de la justice sociale et d’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens n’est pas à sa place juridique et il convient de la rejeter au fond, exception faite de l’article 61 de cette même loi qu’il convient d’annuler vu qu’il est contraire au principe d’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens qui est prévu à l’alinéa C du préambule de la Constitution et à son article 7.
b- Le principe de la séparation des pouvoirs, l’exercice du pouvoir législatif par une seule Assemblée : la Chambre des députés, l’exercice du pouvoir exécutif par le Conseil des ministres ainsi que le fait de considérer les prérogatives financières de la Chambre des députés en matière d’imposition, d’établissement, d’autorisation pour la perception, de modification et de suppression des impôts comme lui étant exclusivement réservées et de priver par conséquent le pouvoir exécutif desdites prérogatives financières et notamment, le Conseil des ministres qui en est chargé :
Considérant que l’alinéa E du préambule de la Constitution prévoit que « Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération », que l’alinéa J prévoit que « Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune », que l’article 16 prévoit que « Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée : la Chambre des députés. », que l’article 17 prévoit que : « Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution. » et que l’article 65 de la Constitution prévoit que « Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres. (…) Il exerce notamment les prérogatives suivantes :
1- … L’élaboration des projets de loi et les décrets réglementaires et la prise des décisions nécessaires pour leur mise en application.
2- Il veille à l’exécution des lois et règlements et supervise les activités de tous les organismes de l’Etat sans exception… »
Considérant que le Conseil Constitutionnel a déjà indiqué que certains articles de la Constitution estiment que différentes questions sont réservées à la loi et que le législateur ne peut effectuer aucune délégation à leur égard, vu l’importance de ces questions et le souci du législateur constitutionnel de conserver garanties prévues par la loi que ce soit au niveau de la stabilité et de la force, de l’expression de la volonté du peuple, source de tous pouvoirs ou au niveau de la préservation des finances publiques,
Considérant que parmi lesdites questions que la Constitution considère expressément protégées par la loi et exclusivement régies par elle, figurent la nationalité (article 6), les libertés individuelles et publiques de quelque nature qu’elles soient (articles 8, 9, 10, 13 et 14) les conditions relatives à l’admission aux emplois publics, la garantie des droits des fonctionnaires publics (article 12), la propriété privée (article 15), l’imposition des charges publiques (articles 81 et 82) ainsi que d’autres questions prévues à certains articles de la Constitution et exclusivement réservés à la loi,
Considérant que les articles 12, 81 et 82 de la Constitution sont les seuls qui ont trait au présent recours,
Considérant que l’article 12 de la Constitution prévoit ce qui suit :
« Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l’Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent. »
Considérant que cet article signifie expressément que l’admission aux emplois publics, les conditions d’exercice de ce droit ainsi que les droits des fonctionnaires publics doivent être régis et garantis par une loi, d’autant plus que l’admission aux emplois publics a des conséquences sur le Trésor public, qui est également un sujet réservé à la loi, tel qu’il appert ultérieurement,
Considérant que l’article 81 de la Constitution prévoit expressément ce qui suit :
« Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception ».
Considérant que l’article 82 de la Constitution prévoit ce qui suit :
« Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu d’une loi ».
Considérant qu’il ressort des articles 81 et 82 ci-dessus que la Chambre des députés est la seule Assemblée à laquelle la Constitution a conféré les prérogatives d’imposition, d’établissement et d’autorisation de perception des impôts dans la République Libanaise et ce, en vertu de lois uniformes dont les dispositions s’appliquent à tout le territoire sans exception, sachant que l’expression « loi uniforme » signifie que ce type de loi s’applique à la totalité du territoire ; et considérant qu’il ressort également des articles susmentionnés qu’il appartient exclusivement à la Chambre des députés de modifier ou de supprimer les impôts en vertu d’une loi promulguée par elle,
- La Constitution Libanaise, origines, textes et commentaires Ŕ Edmond Rabbath Ŕ 1982 Ŕ p. 500-501.
Considérant qu’il serait intéressant d’examiner le droit constitutionnel comparé, notamment le droit comparé français, étant donné qu’il se distingue de la Constitution libanaise sur le plan de l’énumération des compétences du pouvoir législatif et de l’élargissement de la compétence du pouvoir réglementaire, ce qui permettrait de s’arrêter à l’article fiscal réservé à la loi et qui représente un des principes fondamentaux de la loi fiscale « le principe de la légalité fiscale » où la doctrine et la jurisprudence admis à cet égard considèrent que le législateur ne peut abandonner sa compétence fiscale qui lui est réservée en vertu de l’article 34 de la Constitution française, sous peine d’inconstitutionnalité :
« Dans un sens strict… (la légalité fiscale) signifie ce qui relève de la loi, de la compétence du législateur. Le principe de la légalité fiscale implique que la décision d’imposer la création d’un impôt et la détermination de l’essentiel de son régime relèvent de la loi donc, de la compétence du législateur…
le législateur n’a pas la possibilité d’abandonner ou de déléguer une partie de sa compétence fiscale au pouvoir réglementaire sous peine d’inconstitutionnalité. Ceci constitue un cas d’incompétence négative qui est assimilé à une violation de la Constitution. Selon l’expression utilisée par le juge constitutionnel, le législateur ne peut rester « en-deçà » de sa compétence fiscale, par exemple, en confiant à d’autres autorités le soin de fixer une partie du régime de l’impôt ou de déterminer librement le taux… Le gouvernement … ne peut que mettre en oeuvre les règles fixées par le législateur en précisant les modalités d’application de la loi fiscale.
- Les fondements constitutionnels des Finances Publiques Ŕ Loïc Philip- Economica Ŕ 1995 Ŕ 9-p. 54 à 56.
Considérant que la loi uniforme au sens de l’article 81 de la Constitution libanaise ne signifie pas que le législateur est tenu d’y mentionner tous les détails, notamment ceux compliqués et extrêmement particuliers ou ayant un aspect technique ou ceux en application du contenu de la loi. Or, le Conseil Constitutionnel avait déjà signalé ce point en indiquant que la méthode générale adoptée par le législateur lors de l’élaboration des lois vise à éviter d’accabler son travail par des détails secondaires et se base uniquement sur la définition des grandes lignes des détails en vue de paver la voie devant leur traitement dans le cadre des activités d’exécution et des textes d’application, ce qui s’inscrit au sein de l’équilibre et de la coopération des pouvoirs qui complètent le principe de la séparation des pouvoirs,
Considérant que le Conseil Constitutionnel a déjà décidé que la Chambre des députés jouit d’une compétence globale en matière de législation, conformément à l’article 16 de la Constitution, en ce sens que sa compétence ne se limite pas aux questions expressément prévues à la Constitution, mais qu’elle peut dûment légiférer sur tout sujet en vertu d’une loi qu’elle promulgue, à condition toutefois que ladite loi soit conforme aux dispositions de la Constitution ainsi qu’aux principes généraux ayant valeur constitutionnelle, même si le sujet en question relève du domaine de la réglementation et de l’application, à l’exception des cas où la loi prévoit que la Chambre des députés délègue lesdites questions aux parties prévues à la Constitution,
Considérant qu’il convient par conséquent de poser les deux questions fondamentales suivantes :
- La Chambre des députés a-t-elle, dans le cadre de la loi No. 379/2001 dont l’annulation est requise, porté préjudice à la Constitution en déléguant une partie des compétences qui lui sont exclusivement réservées en vertu de la Constitution au Conseil des ministres ou à une autre partie ?
- L’approbation par la Chambre des députés des questions relatives à l’application, à l’exécution ou au fait de détailler les lois, sans que lesdites questions ne soient étudiées à la lumière de leurs dispositions, comme il est d’usage au sein de la Chambre, est-elle réservée au Conseil des ministres ou la Constitution prévoit-elle de confier cette prérogative à d’autres parties ?
La première question :
Considérant que la première question a été posée sur base du principe de la suprématie de la Constitution qui impose à tout pouvoir public créé en vertu de la Constitution d’exercer lui-même ses compétences qui lui sont réservées par les dispositions de la Constitution et qui ne l’autorise pas à déléguer lesdites compétences à un autre pouvoir, à l’exception des cas prévus à la Constitution en vertu d’un texte express et ce, étant donné que ladite compétence ne constitue pas une prérogative personnelle ou un droit privé mais plutôt une fonction que la Constitution a conférée à chaque pouvoir conformément à sa capacité d’exercice et de réalisation de ses objectifs, sachant que effectuer ce type de délégation en l’absence de tout texte juridique porterait préjudice au principe de la séparation des pouvoirs que la Constitution considère un des principes fondamentaux de l’Etat,
Considérant qu’en cas de délégation d’une compétence réservée par la Constitution, il n’est plus nécessaire d’examiner l’absence de durée limitant cette délégation dans le temps étant donné que cette dernière est inconstitutionnelle et nulle avec ou sans détermination d’une durée et que la condition de détermination d’une durée s’applique aux délégations autorisées par l’usage constitutionnel ou par une loi, sachant que toute délégation ne peut être pour une durée illimitée sous peine de se transformer en abandon de compétence,
Considérant qu’il appert de ce qui précède que si le pouvoir législatif ne peut, lors de l’exercice de ses prérogatives d’adoption des lois s’inscrivant dans le cadre des questions qui lui sont réservées par la Constitution, abandonner ses compétences en la matière, la délégation, par le pouvoir législatif des questions réglementaires ou portant sur l’application desdites lois, dans les limites prévues, en détaillant les dispositions y figurant sans les modifier ou suspendre leurs effets, n’est pas considérée comme un abandon de ses compétences en la matière étant donné que ces prérogatives de réglementation, d’exécution et d’application ne sont à l’origine pas réservées par la Constitution au pouvoir législatif, bien qu’aucune disposition ne l’empêche d’intervenir sur sa propre initiative, sachant que même si le pouvoir législatif n’intervient pas dans ce type de questions, il exerce quand même ses compétences en matière de réglementation et d’application des lois le cas échéant et sans délai aucun,
Considérant qu’il convient par conséquent de déterminer le champ de la compétence réservée au pouvoir législatif en matière de fiscalité, pour savoir si ladite compétence a été déléguée dans l’un des articles de la loi dont l’annulation est requise, ce qui est considéré comme portant préjudice à la Constitution,
Considérant que le Conseil Constitutionnel estime que l’abandon par le pouvoir législatif de la compétence d’imposition, d’établissement, d’autorisation de perception, de réglementation de ladite perception, de modification ou de suppression des impôts porte préjudice au principe de la séparation des pouvoirs et est contraire aux dispositions des articles 81 et 82 de la Constitution,
Considérant que le Conseil estime également que l’abandon, par le pouvoir législatif, de sa compétence qui garantit les conditions de nomination dans les emplois publics et les droits des fonctionnaires, conformément à l’article 12 de la Constitution est une mesure inconstitutionnelle qu’il conviendrait d’annuler,
Considérant que le Conseil estime qu’il convient de se baser sur le critère suivant dans le cadre de son contrôle de la constitutionnalité des articles de la loi No. 379/2001 dont l’annulation est requise et qui prévoient une délégation inconstitutionnelle de la part du pouvoir législatif, conformément au sens déterminé ci-dessus :
Les articles susmentionnés comprennent-ils des textes donnant naissance à des situations juridiques réservées par la Constitution au pouvoir législatif et que ce dernier a abandonnées en faveur d’un tiers ou alors, les articles susmentionnés prévoient-ils un pouvoir réglementaire que la Constitution a conféré à l’origine à un autre pouvoir que le pouvoir législatif, sans l’en priver pour autant ou enfin, les articles susmentionnés comprennent-ils des textes qui confèrent les prérogatives d’application, d’exécution ou de détail des dispositions de la loi à un autre pouvoir que le pouvoir législatif ?
Considérant que le Conseil Constitutionnel français a précédemment adopté le même critère lors de la séparation et de la répartition des compétences :
« Plus généralement, le Conseil a, ces dernières années réactivé pour sa politique de répartition des compétences, le critère « mise en cause-mise en oeuvre » : quand une disposition met en cause des règles ou des principes, elle relève du domaine de la loi ; quand elle met en oeuvre ces mêmes règles ou principes, elle relève du domaine du règlement ».
- Droit du Contentieux Constitutionnel, Dominique Rousseau Montchrestien, 4ème éd. P. 246. La deuxième question :
Considérant que la loi objet du recours a prévu, en ce qui concerne l’exécution de ses dispositions et l’application des détails et particularités figurant dans certains de ses articles, les trois mesures suivantes :
- Soit des décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances,
- Soit des décrets non pris en Conseil des ministres et pris sur proposition du ministre des Finances,
- Soit des arrêtés pris par le ministre des Finances.
Considérant que, pour savoir si la loi incriminée a respecté les mesures susmentionnées, il est nécessaire de déterminer le champ d’application ou les limites dans lesquelles s’inscrit chaque mesure prise en vertu de la loi incriminée, ce qui ne peut être réalisé qu’à la lumière des dispositions de la Constitution et de l’exercice constitutionnel desdites dispositions,
Considérant que l’alinéa 1 de l’article 65 de la Constitution prévoit que le pouvoir exécutif exerce les prérogatives suivantes : « Il élabore les projets de loi et les décrets réglementaires et prend les décisions nécessaires pour leur mise en application » alors que l’alinéa 2 de l’article 66 de la Constitution prévoit que « Les ministres ont la direction des services de l’Etat qui relèvent de leurs départements respectifs. Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, l’application des lois et des règlements »,
Considérant qu’en comparant ces deux textes et en les expliquant dans le respect de leur complémentarité, il appert qu’il existe deux types de décrets, outre les arrêtés pris par le ministre compétent :
- Il existe en premier les décrets pris en Conseil des ministres et qui sont supposés concerner les questions fondamentales prévues au dernier alinéa de l’article 65 de la Constitution ou les questions relatives à tous les ministères, les services publiques, les administrations de l’Etat et ses dispositifs. Ces décrets relèvent de la compétence du Conseil des ministres et sont pris en Conseil des ministres.
- Il existe également les décrets d’application qui concernent la gestion des intérêts de l’Etat. Ceux-ci sont relatifs aux questions relevant de l’administration du ministre et sont pris sur proposition du ministre sans besoin de les prendre en Conseil des ministres, sachant qu’aucune disposition constitutionnelle n'interdit de les prendre en Conseil des ministres, considérant que ce dernier peut faire le maximum comme il peut faire le minimum.
- Il existe également les arrêtés administratifs pris par le ministre de manière indépendante en sa qualité d’administrateur des intérêts de l’Etat et de responsable de l’application des lois et règlements relevant de sa compétence, sachant également qu’aucune disposition constitutionnelle n'interdit de promulguer des décrets d’application pour ces questions, considérant que celui qui peut faire le maximum, peut également faire le minimum.
Considérant que, à la lumière de ces critères constitutionnels, il convient de d’établir si les articles incriminés ont respecté et appliqué lesdits critères :
Article 3 :
Si la détermination de l’assiette des impôts relève de la compétence du pouvoir législatif et lui est réservée par la Constitution c’est bien parce que l’imposition des charges publiques suppose la détermination de ladite assiette étant donné qu’elle constitue l’un des éléments constitutifs essentiels de l’impôt qui sont, de par leur nature, non forfaitaires. Cependant, lorsque cet article délègue la détermination du niveau minimum de l’assiette de cette taxe, à un pouvoir autre que le pouvoir législatif, cette délégation se fait hors du cadre de l’imposition fiscale, à l’exception d’un seul cas uniquement, à savoir lorsque le non redevable de plein droit choisit de devenir redevable par option même si son chiffre d’affaires n’est pas conforme aux deux niveaux prévus. La détermination du niveau minimum de cette assiette a été confiée à un pouvoir autre que le pouvoir législatif en vue de préserver la concurrence sur les marchés, ce qui suppose l’existence d’un mécanisme de surveillance mobile, interactif et rapide, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le pouvoir législatif. Or, le dernier alinéa de cet article a confié la détermination du niveau minimum de cette assiette au ministre des Finances de manière exclusive, ce qui dépasse ses prérogatives constitutionnelles prévues à l’article 66 de la Constitution, tel que précédemment détaillé par le Conseil.
Articles 16 à 21 inclus :
Les articles susmentionnés définissent en détail les cas d’exonération fiscale et prévoient, au dernier paragraphe, que les détails relatifs à leur application seront déterminés en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Par ailleurs, aucune disposition de ces articles n’est contraire à la Constitution, d’autant plus que lesdits articles ont détaillé ces exonérations et ont indiqué qu’elles seraient effectives à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, inscrivant par conséquent lesdites exonérations dans le cadre de la compétence du pouvoir législatif.
Article 26 :
Cet article fixe la date de calcul de la taxe au terme de chaque mois de l’année et laisse au soin du ministre des Finances, en vertu d’un arrêté pris par lui et pour des motifs imposés par la phase du début d’application de cette taxe ou pour des motifs d’ordre administratifs, de modifier cette période. Le Conseil Constitutionnel ne considère aucune disposition de cet article contraire à la Constitution, d’autant plus que le fait de confier, au ministre des Finances, la détermination d’une nouvelle date pour le calcul de la taxe est justifiée par le texte lui-même, à savoir en raison de motifs techniques ou administratifs relatifs à la phase du début d’application de cette taxe nouvellement établie ou à la phase d’adaptation administrative y relative.
Article 28 :
Cet article détermine les cas où la taxe est déductible et prévoit la détermination des procédures et mesures de son application en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Cet article n’est également pas contraire à la Constitution d’autant plus que la prérogative laissée au décret est une prérogative d’application de l’article susmentionné et que le terme procédure y figurant doit être considéré à la lumière de l’expression « son application » soit, l’application de l’article susvisé.
Article 30 :
Cet article détermine le sort de l’excédent de taxe déductible et prévoit le droit des redevables à présenter, au terme de chaque période de calcul de la taxe, une demande de remboursement de l’excédent de taxe déductible, conformément aux critères déterminés en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Ces critères sont d’ordre technique et administratif et sont relatifs à l’excédent de la taxe déductible, sachant que la déduction est une technique de la taxe sur la valeur ajoutée qui vise à éviter son accumulation. Le Conseil Constitutionnel estime que l’article susmentionné n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution.
Article 31 :
Cet article prévoit le droit à la déduction partielle et prévoit, à son dernier alinéa, que les particularités de son application seront déterminées en vertu de décrets pris sur proposition du ministre des Finances. Le Conseil Constitutionnel estime que l’article susmentionné n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution.
Article 36 :
Cet article confie, au ministre des finances, les prérogatives de déterminer la méthode de conservation des livres et d’élaboration des documents comptables nécessaires … Il s’agit là de questions techniques que le Conseil Constitutionnel ne considère pas comme s’inscrivant dans le cadre des compétences réservées au pouvoir législatif ou comme devant être accompagnées par des décrets visant à les réglementer. Par conséquent, l’article susvisé est constitutionnel.
Article 39 :
Le dernier alinéa de cet article confie, au ministre des Finances, la prérogative de déterminer les procédures et mesures permettant de s’acquitter de cette taxe auprès des banques opérant au Liban. Il s’agit là de questions techniques relatives à l’application de la loi que le Conseil Constitutionnel ne considère pas comme s’inscrivant dans le cadre des compétences réservées au pouvoir législatif ou comme devant être accompagnées par des décrets à leur égard. Par conséquent, l’article susvisé n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution.
Article 40 :
L’approbation, par la direction fiscale, conformément à l’alinéa 1 de cet article, de la nécessité de réunion des conditions relatives au représentant fiscal résidant au Liban de tout non résident assujetti à la taxe ou dont toute opération est imposable, à condition toutefois de déterminer ces conditions à l’avance, n’est qu’un simple détail et une question relative à l’exécution de la loi qui ne relève pas de l’essence de la taxe. La détermination de ces conditions qui sont nécessairement d’ordre général et vu leurs conséquences sur le représentant résidant au Liban, étant donné qu’il est considéré conjointement et séparément responsable, avec le redevable, du versement de la taxe, s’inscrivent dans le cadre de la réglementation, dépassent par conséquent la compétence du ministre des Finances et exposent à l’annulation tout texte déléguant ces pouvoirs au ministre des Finances.
En ce qui concerne la déclaration fiscale et son versement à la direction fiscale par une personne résidant au Liban vu qu’elle utilise un service acquis d’une personne non résidant au Liban, aucune disposition de la Constitution n’interdit ladite déclaration et ledit versement à la direction fiscale dans ce cas et ce, conformément aux procédures déterminées en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances, tant qu’il s’agit exclusivement des moyens matériels qui visent à réaliser les revenus, c’est à dire tant qu’il s’agit de l’application.
Article 42 :
Cet article détaille les opérations réalisées par les agences de voyage, les considère comme une prestation de services au sens de la présente loi et prévoit ce qui suit, à son dernier alinéa :
« Les principes et règles d’imposition de la taxe ainsi que les procédures de son application aux opérations des agences de voyage sont déterminés en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances ». Ce dernier alinéa est contraire à la Constitution étant donné qu’il soumet les principes et les règles d’imposition de la taxe relatifs aux opérations des agences de voyage à un pouvoir autre que le pouvoir législatif, ce qui est expressément contraire à l’article 81 de la Constitution qui réserve l’imposition de la taxe à la loi. Il convient par conséquent de rejeter le dernier alinéa de l’article 42 de la loi incriminée.
Article 49 :
Cet article prévoit le droit du redevable à demander le remboursement total ou partiel de la taxe dans les cas qui y sont définis et prévoit également, à son dernier alinéa, la détermination des procédures et mesures relatives au remboursement de l’excédent de taxe en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Or, il s’agit là de détails et de procédures et de mesures d’application de l’article susmentionné, ce qui n’est aucunement contraire aux dispositions de la Constitution.
Article 55 :
Cet article prévoit la suppression de certaines taxes indirectes mentionnées en détail dans le corps de l’article en vue d’éviter la double imposition et l’accumulation fiscale et prévoit également, à son dernier alinéa, la détermination des détails de son application en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Or, il s’agit là de détails relatifs à l’application de l’article susmentionné, ce qui n’est en aucun cas contraire aux dispositions de la Constitution.
Article 56 :
Cet article prévoit la création de la Direction des Finances Publiques au sein du ministère des Finances qui sera chargée de gérer, contrôler et percevoir les charges publiques. L’article 56 énumère également les offices composant ladite Direction ainsi que les services y rattachés, ce qui s’inscrit dans le cadre des compétences du pouvoir législatif. Or, ledit article comprend également les alinéas suivants :
L’alinéa 2 : « Le personnel de ces services, les départements rattachés, les catégories d’emplois, les fonctions et les horaires de travail des fonctionnaires sont déterminés en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et suite à un sondage d’opinion effectué par le Conseil de la Fonction Publique et à une enquête menée par la Direction des Recherches et de l’Orientation. »
Cet alinéa 2 de l’article 56 susmentionné est contraire aux dispositions de l’article 12 de la Constitution qui réserve expressément au pouvoir législatif les prérogatives de détermination des conditions d’admission aux emplois publics et des droits des fonctionnaires en vertu d’un Statut spécial. L’on entend par Statut spécial, une loi propre à la fonction publique.
Déterminer les personnels et les catégories d’emplois revient à fixer le nombre de fonctionnaires ainsi que la catégorie de chacun d’entre eux, ce qui aboutit automatiquement à la détermination de leurs droits, salaires et indemnités. Par conséquent, au niveau du Trésor, ceci entraîne des dépenses au sujet desquelles il est nécessaire de promulguer une loi.
Le Conseil estime que le législateur a soumis les emplois publics à une loi spéciale en vue de garantir l’égalité dans les droits entre tous les citoyens d’être admis aux emplois publics, dans les conditions spécifiées par ce dernier conformément aux dispositions de l’article 12 de la Constitution et en vue de garantir les droits des fonctionnaires et de veiller aux finances publiques que la Constitution lui a confiées. Il convient par conséquent de rejeter cet alinéa vu son inconstitutionnalité.
L’alinéa 3 : « Contrairement à tout autre texte général ou spécial, les conditions supplémentaires générales et spéciales relatives à la nomination dans les emplois de cette direction ou dans les emplois de la Direction des Finances Publiques prévue au décret-loi No. 123 daté du 12/06/1959 et ses amendements, sont déterminées en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et suite à un sondage d’opinion effectué par le Conseil de la Fonction Publique. »
Cet alinéa est imposé par l’article 12 de la Constitution qui prévoit de manière expresse que « Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi ». Or, cet alinéa ainsi que ses effets ne sont pas limités à la direction créée mais s’étendent également à la Direction des Finances Publiques dont la loi a déterminé les fonctions et les conditions de nomination. Il convient par conséquent de rejeter cet alinéa vu son inconstitutionnalité.
Le dernier alinéa : Le dernier alinéa de l’article 56 prévoit la possibilité de conclure un accord avec le secteur privé pour gérer le remboursement de la taxe versée sur les achats des personnes non résidant au Liban, dans le cas où les biens ainsi acquis sont transportés à l’étranger dans leurs bagages personnels, à condition toutefois que les dispositions de la loi sur la comptabilité générale et ses amendements soient respectées. Le Conseil Constitutionnel estime que cet alinéa ne comprend aucune disposition contraire à la Constitution étant donné qu’il porte uniquement sur le remboursement de la taxe et que le service qui pourrait être confié au secteur privé est un service purement technique.
Article 57 :
Cet article prévoit différentes dispositions provisoires et stipule, à son dernier alinéa, que les particularités de son application seront déterminées en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Le Conseil Constitutionnel ne considère pas cet article, y compris son dernier alinéa, contraires aux dispositions de la Constitution, étant donné que ces dispositions provisoires relèvent de questions non relatives à l’essence de la taxe ou à ses éléments constitutifs et que dans tous les cas, il ne s’agit que des particularités d’application de cet article.
Article 58
Cet article énumère en détails les cas spéciaux de remboursement de certaines taxes et prévoit que les conditions, procédures et mesures d’application desdits cas de remboursement ainsi que la date de leur entrée en vigueur sont déterminés en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Le Conseil ne considère pas ce texte contraire aux dispositions de la Constitution étant donné que l’expression «conditions, procédures et mesures » est organiquement liée à l’expression « application desdits cas de remboursement », en ce sens que la question se limite à l’application du texte uniquement, d’autant plus que les taxes remboursées sont prévues de manière expresse dans le texte et qu’il appartient au pouvoir exécutif représenté par le Conseil des ministres en vertu de l’article 65 de la Constitution de prendre les décrets d’application, à savoir ceux qui fixent les conditions, procédures et mesures d’application et d’entrée en vigueur de la loi sans dépassement, amendement, ajout ou suspension de l’exécution de ses dispositions.
Article 59 :
Cet article énumère en détails les cas de remboursement de certaines taxes imposées aux biens immeubles utilisés pour réaliser les opérations exonérées des impôts conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi. Le dernier alinéa prévoit que les particularités d’application de l’article 59 seront déterminés en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Le Conseil Constitutionnel ne considère pas cet alinéa contraire aux dispositions de la Constitution étant donné qu’il se limite à déterminer les particularités d’application de l’article concerné et qu’il n’entraîne pas une nouvelle situation juridique.
Article 60 :
Cet article prévoit différents cas particuliers qui peuvent être répartis comme suit :
Alinéa a- Réserver le droit des assujettis qui réalisent des opérations à titre onéreux de demander l’application d’un système simplifié pour organiser et délivrer les factures et ce, conformément à des procédures établies en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Finances. Cet alinéa n’est absolument pas contraire aux dispositions de la Constitution étant donné qu’il appartient au ministre des Finances, conformément à l’article 66 de la Constitution de prendre la décision d’appliquer cet alinéa purement administratif et pratique.
Alinéa b- Les précisions relatives à l’alinéa a- ci-dessus s’appliquent également à l’alinéa b qui concerne le fait d’éviter toute évasion fiscale en détaillant les activités des entreprises.
Alinéa c- Cet alinéa concerne les opérations imposables de livraison de bijoux sur base d’une marge de profit total. La valeur de la taxe imposée à la livraison des biens et la prestation des services obtenus en vue de réaliser ces opérations ne peut être déduite de la valeur de la taxe sur ces opérations. Cet alinéa prévoit également que les particularités de son application seront déterminés en vertu d’un décret pris sur proposition du ministre des Finances. Le Conseil Constitutionnel ne considère pas cet alinéa contraire aux dispositions de la Constitution tant que la question est limitée à l’application.
Alinéa d- Cet alinéa prévoit que l’imputation de la taxe incluse dans le prix d’achat, par un assujetti, de biens utilisés par un non assujetti en vue de vendre ces biens sera fixée « conformément à des procédures déterminées en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Finances », ce qui est conforme aux dispositions de l’article 66 de la Constitution étant donné qu’il s’agit là d’un arrêté pris en application de l’article 60 et qui vise à faciliter son exécution.
Article 62 :
Cet article prévoit que le pouvoir exécutif représenté par le Conseil des ministres peut préciser, le cas échéant, les particularités d’application de cette loi en cas d’absence de désignation de l’autorité compétente chargée de fixer les particularités de son application, conformément à l’article 65 de la Constitution.
Cet article n’est par conséquent pas entaché d’un vice constitutionnel tant qu’il se limite aux particularités d’application de la présente loi soit, à des décrets d’application et prévoit que ces derniers seront pris par le pouvoir exécutif auquel la Constitution a expressément conféré les prérogatives d’application et d’exécution des lois et règlements en vigueur.
Considérant que les autres articles de la loi No. 379/2001 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) ne soulèvent aucune question supplémentaire en ce qui concerne toute violation éventuelle des dispositions de la Constitution et des principes ayant valeur constitutionnelle,
Par ces motifs,
Et après délibération,
Le Conseil Constitutionnel décide :
Premièrement : En la forme
De recevoir le recours en la forme.
Deuxièmement : Au Fond
- De rejeter le recours au fond en ce qui concerne l’annulation de la loi No. 379/2001 (relative à la taxe sur la valeur ajoutée) dans son intégrité étant donné que la totalité de ladite loi n’est pas contraire aux dispositions de la Constitution.
- De déclarer l’annulation partielle de la loi No. 379/2001 (taxe sur la valeur ajoutée) qui concerne les articles et alinéas suivants vu leur inconstitutionnalité :
1- La dernière partie de l’alinéa 2 de l’article 3 qui prévoit ce qui suit :
« Le ministre des Finances peut également, en vertu d’un arrêté pris par lui et en vue de préserver la concurrence sur les marchés, réduire le chiffre d’affaires mentionné à moins de cent cinquante millions de livres libanaises. »
2- L’expression suivante du premier paragraphe de l’alinéa 1 de l’article 40 :
« qui sont déterminés en vertu d’un arrêté pris par le ministre des Finances. »
3- Le dernier alinéa de l’article 42 qui prévoit ce qui suit :
« Les principes et règles d’imposition de la taxe ainsi que les procédures de son application aux opérations des agences de voyage sont déterminés en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. »
4- L’alinéa 2 de l’article 56 qui prévoit ce qui suit :
« Le personnel de ces services, les départements rattachés, les catégories d’emplois, les fonctions et les horaires de travail des fonctionnaires sont déterminés en vertu d’un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et suite à un sondage d’opinion effectué par le Conseil de la Fonction Publique et à une enquête menée par la Direction des Recherches et de l’Orientation. »
5- L’alinéa 3 de l’article 56 qui prévoit ce qui suit :
« Contrairement à tout autre texte général ou spécial, les conditions supplémentaires générales et spéciales relatives à la nomination dans les emplois de cette direction ou dans les emplois de la Direction des Finances Publiques prévue au décret-loi No. 123 daté du 12/06/1959 et ses amendements, sont déterminées en vertu de décrets pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances et suite à un sondage d’opinion effectué par le Conseil de la Fonction Publique. »
6- La totalité de l’article 61.
Troisièmement :
De notifier les autorités compétentes de la présente décision et de la publier au Journal Officiel.
Décision rendue le 31 janvier 2002.