Décision No. 1/1998



Décision No. 1/98

Date: 25/02/1998

Articles en question

Constitution Art. 83

Loi du Conseil Art. 19

 

Recours No.: 1/98

Requérants: Najah Wakim, Pierre Daccache et Moustapha Saad.

Loi objet du recours: Loi du budget général pour l’année 1998 publiée au Journal Officiel No. 7 le 06/02/1998.

Le Conseil Constitutionnel,

Réuni en son siège en date du 25/02/1998, sous la présidence de son Président Amin Nassar, en la présence de son Vice-Président Moustapha El Auji, ainsi que de ses membres: Kamel Ridan, Michel Turkieh, Antoine Khair, Khaled Kabbani, Hussein Hamdane, Fawzi Abou Mrad et Salim Jreyssati.

Après lecture du libellé du recours ainsi que du rapport du membre rapporteur daté du 24/02/1998,

Considérant qu’il appert que les députés susnommés ont présenté un recours enregistré au greffe du Conseil en date du 19 février 1998 visant à suspendre l’application de la loi du budget général pour l’année 1998, publiée en date du 06/02/1998 au Journal Officiel No. 7 et à l’annuler par la suite pour son inconstitutionnalité.

Considérant que les Requérants ont étayé leurs allégations quant à l’inconstitutionnalité de la loi objet du recours par les motifs suivants :

Premièrement : La loi objet du recours est contraire à l’alinéa g du préambule de la Constitution qui impose le développement équilibré des régions sur les plans culturel, social et économique.

Deuxièmement : La loi objet du recours est contraire aux dispositions de l’article 83 de la Constitution en ce qui concerne le caractère annuel du Budget ou le principe d’unicité du Budget ou l’équilibre budgétaire ou le principe de la globalité du Budget étant donné qu’elle n’a pas prévu la totalité des dépenses et des revenus.

Troisièmement : La loi objet du recours est contraire au principe de transparence étant donné que les revenus et les dépenses ne sont pas mentionnés de manière claire et précise.

Quatrièmement : La loi objet du recours est contraire aux dispositions des articles 81 et 82 de la Constitution étant donné qu’elle impose des impôts ou qu’elle les amende dans le cadre du Budget et non en vertu d’une loi indépendante et qu’elle y introduit des lois qui ne lui sont aucunement liées.

Par conséquent, les Requérants ont demandé de recevoir le recours en la forme étant donné qu’il a été intenté dans le délai légal, d’adopter la suspension de l’application de la loi incriminée et d’annuler la loi objet du présent recours.

Sur base de ce qui précède,

En la forme :

Concernant le fait que le recours a été intenté dans le délai légal :

Considérant que la loi du budget général pour l’année 1998 a été publiée au Journal Officiel le 6 février 1998 et que le recours a été enregistré au greffe du Conseil Constitutionnel le 19 février, il a donc été intenté dans le délai légal prévu à l’alinéa 3 de l’article 19 de la loi No. 250/93.

Concernant le fait que le recours remplit les conditions requises :

Considérant que, conformément à l’alinéa 1 de l’article 19 de la loi No. 250/93, le recours ne peut être recevable que s’il est intenté par au moins dix membres du Parlement, en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des lois.

Considérant que le présent recours est intenté et signé par trois députés uniquement, il convient par conséquent de le rejeter en la forme,

Par ces motifs,

Et après délibération,

Le conseil Constitutionnel décide unanimement :

Premièrement : De rejeter le recours en la forme.

Deuxièmement : De notifier les autorités officielles compétentes de la présente décision et de la publier au Journal Officiel.

Décision rendue le 25 février 1998.