• Titre I : Dispositions fondamentales

    • Preambule

      • Par (a)

        Le Liban est une Patrie souveraine, libre et indépendante, Patrie définitive pour tous ses fils, unitaire dans son territoire, son peuple et ses institutions, à l’intérieur de ses frontières fixées dans cette Constitution et reconnues internationalement.
      • Par (b)

        Le Liban est arabe dans son identité et son appartenance. Il est membre fondateur et actif de la Ligue des Etats Arabes et engagé par ses pactes; de même qu’il est membre fondateur et actif de l’Organisation des Nations-Unies, engagé par ses pactes et par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. L’Etat concrétise ces principes dans tous les champs et domaines sans exception.
      • Par (c)

        Le Liban est une république démocratique, parlementaire, fondée sur le respect des libertés publiques et en premier lieu la liberté d’opinion et de conscience, sur la justice sociale et l’égalité dans les droits et obligations entre tous les citoyens sans distinction ni préférence.
      • Par (d)

        Le peuple est la source des pouvoirs et le détenteur de la souveraineté qu’il exerce à travers les institutions constitutionnelles.
      • Par (e)

        Le régime est fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs, leur équilibre et leur coopération.
      • Par (f)

        Le régime économique est libéral et garantit l’initiative individuelle et la propriété privé.
      • Par (g)

        Le développement équilibré des régions, culturellement, socialement et économiquement constitue une assise fondamentale de l’unité de l’Etat et de la stabilité du régime.
      • Par (h)

        La suppression du confessionnalisme politique constitue un but national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d’œuvrer suivant un plan par étapes.
      • Par (i)

        Le territoire libanais est un territoire Un pour tous les libanais. Tout libanais a le droit de résider sur n’importe quelle partie de celui-ci et d’en jouir sous la protection de la souveraineté de la loi. Il n’est point de discrimination entre la population fondée sur une quelconque allégeance, ni de division, ou de partition ou d’implantation.
      • Par (j)

        Aucune légitimité n’est reconnue à un quelconque pouvoir qui contredise le pacte de vie commune.
    • CHAPITRE I : DE L’ETAT ET DU TERRITOIRE

      • Test

      • Article 2

        Aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée.
      • Article 3

        Les limites des circonscriptions administratives ne peuvent être modifiées que par une loi.
      • Article 4

        Le Grand Liban est une République. Beyrouth est sa capitale.
      • Article 5

        Le drapeau libanais est composé de trois bandes horizontales: deux rouges encadrant une blanche. La hauteur de la bande blanche est égale au double de chacune des bandes rouges. Au centre de la bande blanche figure un cèdre vert dont la largeur occupe le tiers de celle-ci et qui, par son sommet et par sa base, touche chacune des bandes rouges.
    • CHAPITRE II : DES LIBANAIS, DE LEURS DROITS ET DE LEURS DEVOIRS

      • Article 6

        La nationalité libanaise, la manière dont elle s’acquiert, se conserve et se perd, seront déterminées par la loi.
      • Article 7

        Tous les libanaise sont égaux devant la loi. Ils jouissent également des droits civils et politiques et sont également assujettis aux charges et devoirs publics, sans distinction aucune.
      • Article 8

        La liberté individuelle est garantie et protégée. Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les dispositions de la loi. Aucune infraction et aucune peine ne peuvent être établies que la loi.
      • Article 9

        La liberté de conscience est absolue. En rendant hommage au Très-Haut, l’Etat respecte toutes les confessions et en garantit et protège le libre exercice à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’ordre public. Il garantit également aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux. N.B. A notre avis la traduction aurait dû être comme suit : « (…) l’Etat respecte toutes les religions et confessions et garantit sous sa protection le libre exercice des cultes religieux à condition (…) »
      • Article 10

        L’enseignement est libre en tant qu’il n’est pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et qu’il ne touche pas à la dignité des confessions. Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés d’avoir leurs écoles, sous réserve des prescriptions générales sur l’instruction publique édictées par l’Etat.
      • Article 11

        L’arabe est la langue nationale officielle. Une loi déterminera les cas où il sera fait usage de la langue française.
      • Article 12

        Tous les citoyens libanais sont également admissibles à tous les emplois publics sans autre motif de préférence que leur mérite et leur compétence et suivant les conditions fixées par la loi. Un Statut spécial régira les fonctionnaires de l'Etat suivant les administrations auxquelles ils appartiennent.
      • Article 13

        La liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la liberté d’association, sont garanties dans les limites fixées par la loi.
      • Article 14

        Le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.
      • Article 15

        La propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.
  • Titre 2 : DES POUVOIRS

    • CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

      • Article 16

        Le pouvoir législatif s’exerce par une seule Assemblée: la Chambre des députés.
      • Article 17

        Le pouvoir exécutif est confié au Conseil des ministres qui l’exerce conformément aux dispositions de la présente Constitution.
      • Article 18

        L’initiative des lois appartient à la Chambre des députés et au Conseil des ministres. Aucune loi ne peut être promulguée si elle n’a été votée par la Chambre des députés.
      • Article 19

        Un Conseil Constitutionnel sera institué pour contrôler la constitutionnalité des lois et statuer sur les conflits et pourvois relatifs aux élections présidentielles et parlementaires. Le droit de saisir le Conseil pour le contrôle de la constitutionnalité des lois appartient au Président de la République, au Président de la Chambre des députés, au Président du Conseil des ministres ou à dix membres de la Chambre des députés, ainsi qu’aux chefs des communautés reconnues légalement en ce qui concerne exclusivement le statut personnel, la liberté de conscience, l’exercice des cultes religieux et la liberté de l’enseignement religieux. Les règles concernant l’organisation du Conseil, son fonctionnement, sa composition et sa saisine seront fixées par une loi.
      • Article 20

        Le pouvoir judiciaire fonctionnant dans les cadres d’un statut établi par la loi et assurant aux juges et aux justiciables les garanties indispensables, est exercé par les tribunaux des différents ordres et degrés. La loi fixe les limites et les conditions de l’inamovibilité des magistrats. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leur magistrature. Les arrêts et jugements de tous les tribunaux sont rendus et exécutés au nom du Peuple libanais.
      • Article 21

        Est électeur tout citoyen libanais âgé de 21 ans révolus, qui remplit les conditions prévues par la loi électorale.
    • CHAPITRE II: DU POUVOIR LEGISLATIF

      • Article 22

        Avec l’élection de la première Chambre des députés sur une base nationale et non confessionnelle, un Sénat sera créé où seront représentées toutes les familles spirituelles; ses attributions seront limitées aux questions nationales d’intérêt majeur.
      • Article 23

        Abrogé par la loi constitutionnelle du 17/10/1927.
      • Article 24

        La Chambre des députés est composée de membres élus dont le nombre et les modalités d’élection seront déterminés par les lois électorales en vigueur. En attendant l’élaboration par la Chambre des députés d’une loi électorale sans contrainte confessionnelle, les sièges parlementaires seront répartis conformément aux règles suivantes : a) A égalité entre chrétiens et musulmans. b) Proportionnellement entre les communautés de chacune de ces deux catégories. c) Proportionnellement entre les régions. A titre exceptionnel, et pour une seule fois, les sièges parlementaires vacants à la date de la publication de la présente loi ainsi que les sièges qui seront créés par la loi électorale, en application du principe de l’égalité entre chrétiens et musulmans, conformément à la Charte d’entente nationale, seront pourvus par nomination en une seule fois par le Gouvernement d’Union Nationale à la majorité des deux tiers. La loi électorale déterminera les modalités d’application de cet article.
      • Article 25

        En cas de dissolution de la Chambre des députés, l’acte de dissolution doit contenir convocation des électeurs pour des élections nouvelles qui auront lieu conformément à l'article 24 et devront être terminées dans un délai ne dépassant pas trois mois.
    • CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

      • Article 26

        La Chambre et le pouvoir exécutif siègent à Beyrouth.
      • Article 27

        Le membre de la Chambre représente toute la Nation. Aucun mandat impératif ne peut lui être donné par ses électeurs.
      • Article 28

        Il n’y a aucune incompatibilité entre le mandat de député et la charge de ministre. Les ministres peuvent être pris indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors d’elle.
      • Article 29

        Les cas d’inaptitude à la qualité de député sont déterminés par la loi.
      • Article 30

        Les députés sont seuls compétents pour juger de la validité de leur mandat. Aucun mandat ne peut être invalidé qu’à la majorité des deux tiers du total des membres. Cet article sera abrogé d’office aussitôt que sera institué le Conseil Constitutionnel et mise en application la loi le concernant.
      • Article 31

        Toute réunion de la Chambre en dehors du temps légal de session est illicite et nulle de plein droit.
      • Article 32

        La Chambre se réunit chaque année en deux sessions ordinaires. La première s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Mars et se termine à la fin du mois de Mai. La seconde s’ouvre le premier mardi qui suit le 15 Octobre. Elle est consacrée avant tous autres travaux à la discussion et au vote du budget. Elle dure jusqu’à la fin de l’année.
      • Article 33

        L’ouverture et la clôture des sessions ordinaires on lieu de plein droit aux dates fixées à l’article 32. Le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement peut convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires par décret qui déterminera la date d’ouverture et de clôture des sessions ainsi que leur ordre du jour. Le président de la République est tenu de convoquer la Chambre des députés à des sessions extraordinaires si la majorité absolue de l‘ensemble de ses membres le demande.
      • Article 34

        La Chambre ne peut valablement se constituer que par la présence de la majorité des membres qui la composent légalement. Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage égal, la question mise en délibération est rejetée.
      • Article 35

        Les discussions de la Chambre sont publiques. Toutefois, la Chambre se forme en comité secret sur la demande du Gouvernement ou de cinq de ses membres. Elle décide ensuite si la discussion doit être reprise en public sur le même sujet.
      • Article 36

        Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé sauf quand il s’agit d’élection, auquel cas, le scrutin est secret. Sur l’ensemble des lois et sur la question de confiance on vote toujours par appel nominal et à haute voix.
      • Article 37

        Le droit pour tout député de mettre en cause la responsabilité des Ministres est absolu durant les sessions ordinaires et extraordinaires. Il ne pourra être délibéré et voté sur une proposition de cette nature que cinq jours au moins après sa déposition sur le Bureau de la Chambre des députés et sa communication au Ministre ou aux Ministres intéressés.
      • Article 38

        Toute proposition de loi qui aura été rejetée par la Chambre ne pourra être représentée dans la même session.
      • Article 39

        Aucun membre de la Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui pendant la durée de son mandat.
      • Article 40

        Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté pour infraction à la loi pénale qu’avec l’autorisation de la Chambre sauf le cas de flagrant délit.
      • Article 41

        En cas de vacance d’un siège à la Chambre, il sera pourvu à la vacance dans un délai de deux mois. Le mandat du nouveau membre ne durera que jusqu’à l’expiration du mandat de celui qu’il remplace. Il ne sera pas pourvu à la vacance si la Chambre est à moins de six mois de l’expiration de ses pouvoirs.
      • Article 42

        Les élections générales pour le renouvellement de l’Assemblée ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration de son mandat.
      • Article 43

        La Chambre fait son règlement intérieur.
      • Article 44

        A chaque renouvellement de la Chambre des députés, celle-ci se réunit sous la présidence du doyen d’âge de ses membres et les deux plus jeunes membres font fonction de secrétaires. Elle procède à l’élection du Président et du Vice-Président séparément pour la durée du mandat de la Chambre, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin les résultats sont acquis à la majorité relative et en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est réputé élu. A chaque renouvellement de la Chambre des députés, ainsi qu’à l’ouverture de la session d’Octobre de chaque année, la Chambre procède à l’élection de deux secrétaires, au scrutin secret et à la majorité mentionnée au premier paragraphe de cet article. La Chambre peut une fois seulement, deux ans après l’élection de son Président et de son Vice-Président et lors de la première séance qu’elle tiendra, retirer sa confiance au Président ou au Vice-président à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres sur pétition signée par dix députés au moins. La Chambre des députés doit dans ce cas tenir immédiatement une séance pour pourvoir au poste vacant.
      • Article 45

        Les membres de la Chambre ne votent que s’ils sont présents à la séance; le vote par procuration n’est pas admis.
      • Article 46

        La Chambre a seule le droit de maintenir l’ordre dans son sein par l’intermédiaire de son Président.
      • Article 47

        Toute pétition à la Chambre ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’apporter des pétitions en personne ou à la barre.
      • Article 48

        L’indemnité des membres de la Chambre est déterminée par une loi.
    • CHAPITRE IV: DU POUVOIR EXECUTIF

      • Premièrement: Le Président de la République

      • Deuxièmement: Le Président du Conseil des ministres

      • Troisièmement: Le Conseil des ministres

  • TITRE III

    • A. ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

      • Article 73

        Un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République, la Chambre se réunit sur la convocation de son Président pour l’élection du nouveau Président. A défaut de convocation cette réunion aura lieu de plein droit le dixième jour avant le terme de la magistrature présidentielle.
      • Article 74

        En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour toute autre cause, l’Assemblée se réunit immédiatement et de plein droit pour élire un nouveau Président. Si au moment où se produit la vacance la Chambre se trouve dissoute, les collèges électoraux sont convoqués sans retard, et aussitôt les élections faites, la Chambre se réunit de plein droit.
      • Article 75

        La Chambre réunie pour élire le Président de la République constitue un collège électoral et non une assemblée délibérante. Elle doit procéder uniquement, sans délai ni débat, à l’élection du Chef de l’Etat.
    • B. REVISION DE LA CONSTITUTION

      • Article 76

        La Constitution peut être révisée sur l'initiative du Président de la République. Dans ce cas, le Gouvernement saisira l'Assemblée d'un projet de loi constitutionnelle.
      • Article 77

        La Constitution peut également être révisée sur l’initiative de la Chambre des députés. Cette révision a lieu de la façon suivante: La Chambre des députés peut, au cours d’une session ordinaire et sur la proposition de dix de ses membres au moins, émettre, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement, une proposition de révision de la constitution. Les articles et les questions visés dans la proposition doivent être clairement précisés et énumérés. Le Président de la Chambre transmet la proposition au Gouvernement en lui demandant d’établir un projet de loi constitutionnelle. Si le Gouvernement approuve la proposition de la Chambre des députés à la majorité des deux tiers, il doit préparer le projet de révision et en saisir la Chambre dans un délai de quatre mois; si le Gouvernement n’est pas d’accord avec la Chambre, il lui renvoie la résolution afin qu’elle en délibère à nouveau. Si la Chambre maintient sa proposition à la majorité des trois quarts des membres la composant légalement, il est loisible au Président de la République, soit d’acquiescer au désir de la Chambre, soit de demander au Conseil des ministres de la dissoudre, et de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois. Si la nouvelle Chambre insiste sur la nécessité de la révision, le Gouvernement est obligé d’acquiescer et de présenter le projet de révision dans un délai de quatre mois.
    • C. FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE

      • Article 78

        La Chambre saisie d’un projet de loi constitutionnelle, ne doit, jusqu’au vote définitif, s’occuper que de la révision. Elle ne peut délibérer et voter que sur les articles et questions limitativement énumérés et précisés au projet qui lui a été transmis.
      • Article 79

        La Chambre des députés saisie d’un projet de loi constitutionnelle ne peut valablement délibérer et procéder au vote à son sujet que lorsqu’une majorité des deux tiers des membres qui la composent légalement se trouve réunie et le vote doit intervenir à la même majorité. Le Président de la République est tenu de promulguer la loi constitutionnelle dans les mêmes conditions et formes de promulgation et de publication des lois ordinaires. Il peut dans le délai fixé pour la promulgation demander à la Chambre des députés, après en avoir informé le Conseil des ministres, une nouvelle délibération au sujet du projet et le vote doit intervenir également à la majorité des deux tiers.
  • TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES

    • A. HAUTE-COUR

      • Article 80

        La Haute-Cour, dont la mission est de juger les Présidents et les ministres, se compose de sept députés élus par la Chambre des députés et de huit des plus hauts magistrats libanais pris par ordre hiérarchique ou, à rang égal, par ordre d’ancienneté. Ils se réunissent sous la présidence du magistrat le plus élevé en grade. Les arrêts de condamnation de la Haute-Cour sont rendus à la majorité de dix voix. Une loi spéciale déterminera la procédure à suivre devant cette Cour.
    • B. FINANCES

      • Article 81

        Les impôts sont établis pour l’utilité commune. On ne pourra lever des impôts dans la République Libanaise que conformément à une loi uniforme s’appliquant à tout le territoire sans exception.
      • Article 82

        Aucun impôt ne peut être modifié ou supprimé qu’en vertu d’une loi.
      • Article 83

        Chaque année, au début de la session d’Octobre, le Gouvernement soumet à la chambre des députés, pour examen et approbation, le budget général des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante. Le budget est voté article par article.
      • Article 84

        La Chambre ne peut, au cours de la discussion du budget et des projets de loi portant ouverture de crédits supplémentaires ou extraordinaires, relever les crédits proposés dans le projet de budget ou dans les projets susindiqués, ni par voie d’amendement, ni par voie de propositions indépendantes. Mais, cette discussion terminée, l’Assemblée peut voter des lois comportant des dépenses nouvelles.
      • Article 85

        Aucun crédit extraordinaire ne peut être ouvert que par une loi spéciale. Néanmoins, lorsque des circonstances imprévues rendent nécessaires des dépenses urgentes, le Président de la République peut, par décret pris sur avis conforme du Conseil des ministres, ouvrir des crédits extraordinaires ou supplémentaires, ou opérer tous virements de crédits. Ces crédits ne peuvent dépasser un montant maximum fixé dans le budget. Les mesures ainsi édictées sont soumises à la ratification de la Chambre à la première session qui suit.
      • Article 86

        Si la Chambre des députés n’a pas définitivement statué sur le projet de budget avant l’expiration de la session consacrée à l’examen du budget, le Président de la République en accord avec le Chef du gouvernement convoquera la Chambre à une session extraordinaire expirant fin Janvier pour poursuivre la discussion du budget. Si, à la fin de cette session extraordinaire, il n’est pas définitivement statué sur le budget, le Conseil des ministres pourra prendre une décision sur la base de laquelle le Président de la République promulguera un décret, rendant le projet de budget exécutoire et applicable, dans la forme où il a été présenté à la Chambre. Le Conseil des ministres ne pourra exercer ce droit que si le projet de budget a été présenté à la Chambre quinze jours au moins avant le commencement de la session. Au cours de ladite session extraordinaire, les impôts, contributions, taxes, droits et autres recettes continueront d’être perçus comme précédemment. Les dépenses du mois de janvier sont engagées sur la base du douzième provisoire de l’exercice précédent, majoré des crédits additionnels permanents et diminué des crédits permanents retirés.
      • Article 87

        Le compte définitif de l’administration des finances pour l’exercice clos doit être soumis à la Chambre et approuvé avant la promulgation du budget du deuxième exercice après celui auquel le compte se réfère. (La Cour des Comptes sera créée par une loi spéciale.)
      • Article 88

        Aucun emprunt public, aucun engagement pouvant grever le Trésor ne pourront être contractés qu’en vertu d’une loi.
      • Article 89

        Aucune concession, ayant pour objet l’exploitation d’une richesse naturelle du pays ou un service d’utilité publique, ni aucun monopole ne peuvent être accordés qu’en vertu d’une loi et pour un temps limité.
  • TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PUISSANCE MANDATAIRE ET A LA SOCIETE DES NATIONS

    • Les articles figurant sous ce titre ont été abrogés

      • Article 90

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
      • Article 91

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
      • Article 92

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
      • Article 93

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
      • Article 94

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 9/11/1943)
  • TITRE VI: DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

    • Article 95

      • Article 95

        La Chambre des députés élue sur une base égalitaire entre les musulmans et les chrétiens doit prendre les dispositions adéquates en vue d’assurer la suppression du confessionnalisme politique, suivant un plan par étapes. Un comité national sera constitué et présidé par le Président de la République, comprenant en plus du Président de la Chambre des députés et du Président du Conseil des ministres, des personnalités politiques, intellectuelles et sociales. La mission de ce comité consiste à étudier et à proposer les moyens permettant de supprimer le confessionnalisme et à les présenter à la Chambre des députés et au Conseil des ministres ainsi qu’à poursuivre l’exécution du plan par étapes. Durant la période intérimaire: a) Les communautés seront représentées équitablement dans la formation du Gouvernement. b) La règle de la représentation confessionnelle est supprimée. Elle sera remplacée par la spécialisation et la compétence dans la fonction publique, la magistrature, les institutions militaires, sécuritaires, les établissements publics et d’économie mixte et ce, conformément aux nécessités de l’entente nationale, à l’exception des fonctions de la première catégorie ou leur équivalent. Ces fonctions seront réparties à égalité entre les chrétiens et les musulmans sans réserver une quelconque fonction à une communauté déterminée tout en respectant les principes de spécialisation et de compétence.
    • Les articles 96 - 100 ont été Abrogé

      • Article 96

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
      • Article 97

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
      • Article 98

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
      • Article 99

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
      • Article 100

        (Abrogé par la loi constitutionnelle du 21/1/1947)
    • Les articles 101 - 102

      • Article 101

        A partir du 1er septembre 1926, l’Etat du "Grand Liban" portera le nom de "République Libanaise" sans autre changement ni modification d’aucune sorte.
      • Article 102

        Toutes les dispositions législatives contraires à la présente Constitution sont abrogées.