Competence en matiere de contentieux electoral

Le Conseil Constitutionnel a pour compétence de contrôler la constitutionnalité des lois et de trancher les litiges électoraux (Article 19 de la Constitution, Article premier de la loi portant création du Conseil Constitutionnel, Article premier du règlement intérieur du Conseil Constitutionnel).

Contentieux relatif aux élections présidentielles

 Selon l’article 19 de la Constitution et l’article 23 de la loi portant création du Conseil Constitutionnel, le conseil est compétent pour juger du contentieux relatif aux élections du Président de la République et du Chef du Parlement.

 Le recours en invalidation des élections présidentielles doit être présenté par un tiers des députés. Le recours doit être présenté à la présidence du conseil dans un délai de 24 heures après la proclamation des résultats. La décision et rendue dans un délai de 3 jours, selon des procédures concises qui permettent au conseil de rendre sa décision avant que le Président de la République ou le Chef du Parlement n’entame ses fonctions. La décision est prise à la majorité de sept membres au premier tour et sinon à la majorité absolue des membres du conseil. Le parlement demeure réuni en forme de collège électoral jusqu’à ce que le conseil rende sa décision. Si l’élection est annulée, elle est considérée comme non avenue.

 Jusqu’à ce jour, le Conseil Constitutionnel n’a reçu aucun recours relatif aux élections présidentielles. Le conseil pourrait être saisi de deux questions dans ce domaine : la question des conditions qui doivent être réunies dans le Président élu selon l’article 49 de la Constitution et la question de la régularité de l’opération électorale (date des élections, appel aux élections, compte des votes, intégrité des élections, quorum et majorité).

 Contentieux relatif aux élections législatives

 La loi portant création du conseil ainsi que son règlement intérieur ont établi des normes et des procédures qui régissent le fonctionnement du conseil en matière de recours en invalidation des élections législatives. Selon l’article 24 de la loi portant création du conseil constitutionnel et l’article 46 de son règlement intérieur, le recours en invalidation de l’élection d’un député est présentée à la présidence du Conseil Constitutionnel sous forme d’une requête soumise au registre du conseil conformément à l’article 25 de la loi portant création du conseil. Le législateur a réduit le droit de recours au candidat perdant, à condition qu’il soit candidat au même siège de la même circonscription (c.à.d. au siège de la même confession, au cas où il existe dans une même circonscription plus d'un siège pour la même confession). Le candidat perdant doit présenter le recours à la présidence du conseil dans un délai de 30 jours suivant l’annonce formelle des résultats des élections dans sa circonscription, sous peine de rejet pour vice de forme.

 Le Conseil Constitutionnel n’accepte pas les notes explicatives ni l’échange de mémoires comme il est de mise devant les tribunaux. Le conseil notifie le défendeur du recours et ce dernier a un délai de 15 jours pour répondre aux allégations présentées dans la requête avant que le rapporteur ne procède aux investigations nécessaires à la rédaction du rapport qu’il présentera au président du conseil.

 Le Conseil Constitutionnel a délimité à travers une jurisprudence constante son champ de compétence en matière de recours électoraux. Le conseil a limité sa compétence au contrôle de la validité et de la crédibilité des élections, ainsi qu’au contrôle des conditions d’éligibilité des candidats. Il a de même limité son champ de compétence au litige entre le candidat perdant et le candidat élu. Le conseil a confirmé le caractère particulier du recours dont la portée se limite au demandeur et au défendeur dont l’élection est en cause, sans toucher à la validité de l’opération électorale en entier. L’invalidation de l’élection d’un député suite à un recours présenté par le candidat opposé n’étend pas ses effets sur l’élection d’un autre député, même si l’élection de ce dernier est entachée des mêmes vices.  Le conseil a considéré qu’il faut se concentrer sur le caractère particulier et les circonstances de chaque recours et non pas sur la validité de l’opération électorale en entier. Le litige électoral ne vise pas à scruter les vices entachant l’opération électorale en soi mais à examiner la validité et la crédibilité de l’élection objet du recours.

 De même, le Conseil Constitutionnel s’est déclaré non compétent pour examiner les actes préparatoires, sauf si les vices relevés par le recours étaient intentionnellement commis dans un but de fraude ou de falsification et entachaient la crédibilité des élections. Le conseil a de même limité sa compétence à l’examen des moyens du recours et des moyens d’ordre public et s’est déclaré non compétent en sa qualité de juge électoral pour contrôler la constitutionnalité de la loi électorale au cours de l’examen d’un recours en invalidation d’une élection.